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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 26/02469

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être décidée que si l'étranger remet un passeport et des documents justificatifs d'identité, et si son domicile présente des caractères de stabilité.

Faits clés

  • M. [J] [T] [B] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 28 avril 2026.
  • Une ordonnance du 3 mai 2026 a prolongé sa rétention pour 26 jours.
  • M. [J] [T] [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a soulevé des moyens d'irrégularité concernant la procédure de rétention.
  • Le tribunal a constaté qu'il ne disposait pas d'un domicile stable pour justifier des garanties de représentation.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [J] [T] [B] [G], né le 16 mai 1994, de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [J] [T] [B] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention La levée tardive de la garde à vue L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre de rétention, lequel ne fait pas état : de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention notifié le 29 avril 2026 après la demande d'asile formulée du retrait du dossier de demande d'asile du 29 avril à 11 h 50 du dépôt du dossier de demande d'asile le 29 avril à 16 h 24 de la transmission du dossier à l'OFPRA L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'absence de communication de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'avis anticipé au procureur de la République : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l'espèce, l'avis a été donné au procureur de la République le 28 avril 2026 à 10 h 26, alors que le placement en rétention a été notifié le même jour à 11 h 47. Le caractère prématuré dudit avis n'étant pas démontré, il en résulte que ce dernier, donné environ une heure avant le début de la mesure de placement, n'est pas contraire à la condition légale d'immédiateté et ne comporte pas d'atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur le délai de levée de la garde à vue : Au vu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, l'appelant reproche le fait que la garde à vue aurait été levée tardivement à compter de l'instruction donnée par le procureur de la République. Toutefois, il est fait mention d'une instruction donnée le 28 avril 2026 à 11 h 30, suivie d'un procès-verbal de notification de fin de garde à vue à 11 h 55, pour une fin effective à 12 h. En conséquence, un tel délai inférieur à une demi-heure ne saurait être considéré comme tardif. Sur la recevabilité de la requête et l'actualisation du registre de rétention : Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550). Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer, sans imposer pour autant un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle par d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile a été faite le 30 avril 2026, soit la veille de la requête du préfet. Dès lors, comme l'a constaté le premier juge, il doit être tenu compte des délais d'actualisation du registre de rétention, compte tenu de la proximité des évènements respectifs.
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