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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 26/02468

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [T] [S] [Z] [O] est-elle régulière ?

Principe retenu

La mesure de rétention administrative doit être justifiée par un examen sérieux de la situation de l'intéressé et une motivation adéquate. L'absence de prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle de l'individu peut entraîner l'irrégularité de la mesure.

Faits clés

  • M. [T] [S] [Z] [O] a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de cette décision le 1er mai 2026.
  • Le juge a ordonné sa mise en liberté en raison d'un défaut de motivation.
  • M. [T] [S] [Z] [O] a déclaré vivre en concubinage et avoir un enfant en France.
  • Le préfet a interjeté appel de la décision de mise en liberté.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 05 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [S] [Z] [O], né le 14 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 30 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 1er mai 2026, M. [T] [S] [Z] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [S] [Z] [O], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ayant entraîné un défaut de motivation. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est établi que l'intéressé n'a pas justifié de garanties au moyen de preuves solides sur les garanties au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention. L'obligation de motivation ne peut pas s'étendre au-delà des éléments dont la preuve est rapportée au jour de son édiction.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'intimé soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne. La décision entreprise a été rendue le vendredi 1er mai 2026 à 17 h 14. L'appel ayant été interjeté le dimanche 3 mai à 20 h 40, soit à l'intérieur du délai ouvert jusqu'au lundi 4 mai à 17 h 14, doit donc être déclaré recevable. Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [T] [S] [Z] [O] le 27 avril 2026 est fondé sur l'absence de garanties de représentation suffisantes. Le préfet se borne, à cet égard, à indiquer que : « M. [T] [S] [Z] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisque l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 27 avril 2026, refuser de quitter le territoire national ». Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que, lors de son audition en garde à vue le même jour à 11 h 36, l'intéressé a déclaré être domicilié depuis plusieurs années [Adresse 2] à [Localité 3], hébergé à titre gratuit chez Mme [G] [R] et vivre en concubinage déclaré avec celle-ci depuis le 1er janvier 2023, avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation, avoir un enfant et de la famille en France et tenter de travailler. Dès lors, en se fondant exclusivement sur le refus exprimé par l'intéressé de quitter le territoire national, lequel ne résulte d'ailleurs pas explicitement du procès-verbal d'audition du 27 avril 2026, sans prendre en compte ces éléments relatifs à sa situation personnelle ni procéder aux vérifications nécessaires, l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment caractérisé l'absence de garanties de représentation. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la mesure. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimé, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne, CONFIRMONS l'ordonnance,
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