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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 26/02467

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la notification d'une décision de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve en rétention administrative. L'absence de mention de la lecture faite lors de la notification d'une décision porte atteinte aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [F] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 1er avril 2026.
  • Une ordonnance du 1er mai 2026 a prolongé sa rétention pour 30 jours.
  • M. [F] [T] a interjeté appel le 4 mai 2026.
  • La notification de la décision du 7 avril 2026 ne mentionnait pas l'identité de l'agent notificateur.
  • M. [F] [T] ne sait ni lire ni écrire, ce qui complique sa compréhension des décisions.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 05 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [F] [T], né le 12 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 18 mars 2025, notifiée le 18 juillet 2025. Par ordonnance en date du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [F] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la notification de la décision de la cour d'appel rendue le 7 avril 2026 en ce qu'il n'est pas indiqué le nom de l'agent notificateur ni que lecture a été faite par celui-ci alors que Monsieur [F] [T] ne lit pas le français ; L'irrégularité de la notification de la décision rendue par le tribunal administratif le 28 avril 2026 rejetant le recours suspensif de Monsieur [F] [T] en ce que l'identité de l'agent notificateur n'est pas indiquée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la régularité de la notification de la décision de la cour d'appel du 7 avril 2026 : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge contiennent une ordonnance rendue le 7 avril 2026 par la cour d'appel de Paris, rejetant la déclaration d'appel de Monsieur [F] [T] et dont il apparaît qu'elle lui a été notifiée le 7 avril à 10 h 45 sans que ne soit indiquées ni l'identité de l'agent notificateur ni la mention « lecture faite par nous ». Or, Monsieur [F] [T] a déclaré dès la garde à vue ne savoir ni lire ni écrire ; tous les procès-verbaux de garde à vue, ainsi que l'ensemble des décision rendues ont toujours été portés à sa connaissance après lecture faite à l'intéressé. Il résulte donc de l'absence de cette mention qu'il n'est pas établi que la notification de la décision du 7 avril 2026 aurait été traduite et lue à l'intéressé. Dès lors, cette irrégularité porte atteinte aux droits de Monsieur [F] [T] qui est resté dans l'ignorance des raisons du rejet de son recours. Sur cette seule irrégularité, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [F] [T], RAPPELONS à M. [F] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
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