MOTIVATION
Sur la régularité de la notification de la décision de la cour d'appel du 7 avril 2026 :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge contiennent une ordonnance rendue le 7 avril 2026 par la cour d'appel de Paris, rejetant la déclaration d'appel de Monsieur [F] [T] et dont il apparaît qu'elle lui a été notifiée le 7 avril à 10 h 45 sans que ne soit indiquées ni l'identité de l'agent notificateur ni la mention « lecture faite par nous ».
Or, Monsieur [F] [T] a déclaré dès la garde à vue ne savoir ni lire ni écrire ; tous les procès-verbaux de garde à vue, ainsi que l'ensemble des décision rendues ont toujours été portés à sa connaissance après lecture faite à l'intéressé.
Il résulte donc de l'absence de cette mention qu'il n'est pas établi que la notification de la décision du 7 avril 2026 aurait été traduite et lue à l'intéressé.
Dès lors, cette irrégularité porte atteinte aux droits de Monsieur [F] [T] qui est resté dans l'ignorance des raisons du rejet de son recours.
Sur cette seule irrégularité, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [F] [T],
RAPPELONS à M. [F] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,