MOTIVATION
Sur la notification de la décision du tribunal administratif par un interprète :
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend sur l'exercice de l'ensemble des droits reconnus à l'étranger au sein d'un centre de rétention, et qu'il doit s'assurer d'un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d'exécution ou de notification, par le greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l'administration du centre de retention.
En l'espèce, par décision du 10 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [C] [E] tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé en date du 10 avril 2026, que l'intéressé a reconnu avoir reçu communication du dispositif de cette décision le jour-même.
D'autre part, il n'est pas allégué que l'administration du centre de retention administrative aurait tardé à communiquer ce jugement à M. [C] [E], étant constaté que le récépissé du dispositif de la décision est daté du 10 avril 2026, soit le jour même de la date du jugement.
Enfin, la circonstance que M. [C] [E] n'ait pas été assisté d'un interprète lors de cette notification relève de l'appréciation des conditions dans lesquelles la juridiction administrative a procédé à ladite notification.
Or, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler les modalités de notification d'une décision rendue par le juge administratif.
Sur l'irrecevabilité de la requête au regard des pièces relatives à la notification du jugement du tribunal administratif :
S'il est acquis que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, il résulte des motifs qui précèdent que les éléments communiqués sur le recours à l'encontre de la mesure d'éloignement et la décision du tribunal administratif figurent au dossier soumis au premier juge, et qu'il n'est pas établi qu'une pièce justificative utile ferait défaut à ce titre.
Le moyen soulevé par l'intimé sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise, qui a retenu l'irrégularité de la procédure, sera infirmée et la requête préfectorale étant déclarée recevable, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2] du 2 mai 2026 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;