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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 26/02464

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet de police pour prolonger la rétention administrative est-elle recevable malgré le défaut d'actualisation du registre de rétention ?

Principe retenu

La requête pour prolonger la rétention administrative doit être accompagnée d'un registre de rétention dûment actualisé. En l'absence de cette actualisation, la requête est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [I] [A] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 29 avril 2026.
  • Un arrêté préfectoral d'expulsion a été notifié le 17 mars 2025.
  • Le magistrat a déclaré irrecevable la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre de rétention.
  • Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel de l'ordonnance.
  • L'effet suspensif demandé par le procureur a été refusé.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [A], né le 5 février 1994 à [Localité 1], de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 12 mars 2025, notifié le 17 mars 2025. Par ordonnance en date du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre de rétention. Le procureur de la République a interjeté appel et a sollicité l'effet suspensif. Cet effet a été refusé par ordonnance du 4 mai 2026. Le préfet de police a également interjeté appel. Le conseil de Monsieur [I] [A], lequel s'est présenté à l'audience ce jour, a pris des conclusions d'intimé sollicitant la confirmation de la décision de première instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'actualisation du registre de rétention : Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ». En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que : « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. » et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel». Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté préfectoral d'expulsion, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention, dès lors qu'il est établi que l'administration a eu connaissance du recours. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'autorité administrative avait connaissance du recours diligenté à l'encontre de cet arrêté d'expulsion antérieurement puis lors du placement en rétention, soit avant la saisine du premier juge, ainsi qu'il résulte notamment des nombreux actes de la procédure d'instruction dudit recours devant le tribunal administratif de Paris selon le relevé Télérecours, et en dernier lieu de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction le 26 mars 2026. Il sera dès lors retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par l'intimé, la requête du préfet doit être considérée comme étant irrecevable et l'ordonnance confirmée, étant précisé que ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevables les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et du préfet de police de Paris ; CONFIRMONS l'ordonnance ;
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