MOTIVATION
Sur la notification tardive des droits en retenue :
L'article L 813-5 du CESEDA prévoit l'information à l'étranger des motifs de son placement en retenue et de ses droits.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté par motifs détaillés le premier juge, la notification des droits par truchement d'un interprète en langue bengali ne présente pas de caractère tardif dès lors qu'elle intervient à 17 h 10, avec la nécessité d'obtenir l'intervention de l'interprète, alors que la présentation à l'officier de police judiciaire, phase conditionnant la prise de décision sur la mesure à notifier, a eu lieu à 15 h 55.
Sur l'avis au parquet du placement en retenue :
Selon l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, l'avis au parquet a été donné 45 mn après la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire, de sorte que ce délai ne présente pas en lui-même un caractère excessif.
Sur le défaut de remise à l'intéressé du récépissé de retenue de l'original de son passeport :
Si l'appelant soulève le fait que le récépissé de remise de son passeport ne lui a pas été immédiatement remis, il résulte des pièces du dossier que ce récépissé valant justificatif d'identité y figure bien, ainsi que la copie de son passeport.
Dès lors, aucun grief n'en résulte pour l'intéressé, qui peut donc se prévaloir de la remise du document.
Sur le caractère anticipé de l'avis au parquet :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le premier juge, l'avis au procureur a été délivré le 25 avril 2026 à 12 h 58, alors que le placement en rétention est notifié à 13 h 50. Dès lors, cette information, anticipée de moins d'une heure, ne peut être considérée comme prématurée, et remplit la condition d'immédiateté prévue par les textes sans nuire aux droits de l'intéressé.
Sur le délai de transfert au CRA du [Y] [V] :
Il résulte des éléments versés au dossier que le placement en rétention de l'intéressé lui a été notifié le 25 avril 2026 à 13 h 50 et que celui-ci est arrivé au CRA du [Y] [V] à 15 h 24.
L'appelant considère que le délai de ce transfert depuis le [Localité 3] où il était en retenue à 13 h 55 pour une arrivée au CRA du [Y] [V] à 15 h 24, « soit près de 2 h plus tard », sans que ne soit justifiée une quelconque contrainte, est excessif.
Cependant, le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que ce délai, en réalité de 1 h 29 mn, ne présentait aucun caractère excessif, compte tenu de la nécessité de constitution d'une escorte, des conditions de circulation en région parisienne et de la distance à parcourir.
Sur la signature du registre et la notification des droits à l'arrivée au centre par le truchement d'un interprète par téléphone :
S'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention a été effectuée au moyen d'un interprétariat téléphonique, il y a lieu de constater, conformément aux motifs détaillés du premier juge qu'il convient d'adopter, qu'une telle pratique est en l'espèce conforme aux prescriptions de l'article L 141-3 du CESEDA, étant ajouté que l'intéressé ne démontre nullement que l'interprétariat par voie téléphonique aurait substantiellement porté atteinte à ses droits alors que ce procédé a été mis en oeuvre pour la réitération de la notification de ses droits en rétention dans les meilleurs délais.
Sur l'irrecevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention :
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »