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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 5 mai 2026 — n° 26/02996

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en raison du non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'un appel peut être constatée d'office par le juge en cas de non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité.

Faits clés

  • Déclaration d'appel déposée le 6 février 2026
  • Avis du greffe adressé le 4 mars 2026 pour régulariser la situation
  • Aucune audience n'a été fixée avant la décision
  • La partie appelante n'a pas justifié du paiement du droit
  • Irrecevabilité constatée d'office par le juge

Articles cités

article 1635 bis P du code général des impôts article 963 du code de procédure civile article 964 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la S.C.I. AZ PROPERTY 1 aux dépens. PARIS, le 5 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A N° RG 26/02996 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYJT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Février 2026 Date de saisine : 19 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Décision attaquée : n° 25/03448 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 Janvier 2026 Appelante : S.C.I. AZ PROPERTY 1, représentée par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784 - N° du dossier E000FTKI Intimé : Monsieur [L] [F] Monsieur [L] [F], Entrepreneur individuel Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 340 192 418 Domicilié [Adresse 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Camille LEPAGE, greffière, Vu la déclaration d'appel en date du 6 février 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Motivations de la décision

SUR CE, En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 4 mars 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS ,
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