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Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant Mme [U] [A], d'une part, à MM. [O] [V] et [D] [B], avocats, et la société d'assurance mutuelle [1] (la société [1]), assureur en responsabilité professionnelle, d'autre part, a :
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Ce jugement a été signifié par M. [V] à M. [B] le 26 novembre 2024 et à Mme [A] le 26 décembre 2024.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 25 novembre 2024, uniquement à l'égard de M. [B] et de M. [V], puis par déclaration d'appel du 26 mars 2025 à l'égard de la société [1].
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- dit irrecevable la déclaration d'appel du 26 mars 2025 comme tardive,
- condamné Mme [A] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens d'appel.
Par requête du 4 novembre 2025, Mme [A] a déféré cette ordonnance à la cour en ce qu'elle l'a condamnée à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2026, Mme [U] [A] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son déféré,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'intimée (sic),
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée (sic) aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2026, la société d'assurance mutuelle [1] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les prétentions formulées par Mme [A] qu'elles n'avaient pas soumises au conseiller de la mise en état,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état a condamné Mme [A] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile après avoir retenu que M. [V] a notifié le jugement à Mme [A] le 26 décembre 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui a fait courir le délai d'appel à l'encontre du jugement pour toutes les parties qui en profitaient solidairement ou indivisiblement, de sorte que l'appel formé le 26 mars 2025 à l'encontre de la société [1] était irrecevable comme tardif.
Mme [A] soutient que :
- elle est recevable à contester sur déféré, même pour la première fois, la condamnation accessoire prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'un moyen de défense qui ne modifie pas l'objet du litige principal et non d'une prétention nouvelle,
- M. [V] lui a fait signifier le jugement postérieurement à sa déclaration d'appel à une adresse différente de celle mentionnée dans sa déclarationi, par procès-verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle a cru pouvoir faire appel du jugement à l'encontre de la société [1],
- la signification intervenue à son ancienne adresse l'a été frauduleusement, à une adresse dont il apparaît certain que les intimés (sic) avaient connaissance qu'elle n'était plus la sienne,
- la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile apparaît inéquitable dès lors que sa démarche procède d'une erreur excusable liée à la nature même de la signification et disproportionnée en son montant compte tenu du fait qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
La société [1] répond que :
- Mme [A] qui n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état est irrecevable à soulever pour la première fois des prétentions devant la cour statuant en déféré,
- lorsque M.