COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/17881 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF6V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2025
Date de saisine : 31 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2025029229 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 09 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [J] [V], représenté par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
Intimée :
S.A.S. CARAT FINANCES, représentée par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier E000E3U5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous,Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2023, le le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 9 octobre 2025':
-débouté M. [V] de sa demande de nullité de la convention de prêt conclue le 2 juillet 2023,
- condamné M. [V] à payer à la société Carat Finances la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
- condamné M. [V] à payer à la société Carat Finances une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 24 octobre 2025, M. [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Carat Finances demande au magistrat chargé de la mise en état, de':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société Carat Finances expose que la déclaration d'appel de M. [V] est devenue caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour celui-ci d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois mois imparti à compter de sa déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, M. [V] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que la demande de radiation est prématurée et déloyale au regard de l'absence de réponse à la proposition de médiation formulée le 29 décembre 2025 ;
- constater l'impossibilité pour M. [V] de procéder à un paiement intégral immédiat au regard de sa situation financière ;
- constater que M. [V] a d'ores et déjà manifesté sa volonté d'exécuter le jugement par un acquiescement à saisie et une proposition de plan de paiement sérieux ;
En conséquence,
- débouter la SAS Carat Finances de sa demande de radiation du rôle de la Cour ;
- laisser les dépens de l'incident à la charge de la SAS Carat Finances.
M. [V] expose que, par conclusions d'incident signifiées le 29 janvier 2026, la société Carat Finances sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif qu'il n'aurait pas exécuté le jugement rendu le 9 octobre 2025 et soutient que cette demande est infondée juridiquement et déloyale au regard des circonstances de l'espèce.
L'incident a été fixé à l'audience du 13 avril 2026.
La note en délibéré adressée par message RPVA du 17 avril 2026 de la société Carat Finances et à laquelle M. [V] a répondu pour s'y opposer par message RPVA du 19 avril 2026, n'ayant pas été autorisée, n'a pas été examinée.