Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 5 mai 2026 — n° 25/07837
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de Grenoble est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel n'est pas recevable lorsque celui-ci ne vise qu'à faire réparer une erreur matérielle sans remettre en cause la décision frappée d'appel. L'effet dévolutif ne joue pas dans ce cas.
Faits clés
- L'UMG-GHM a déclaré deux créances chirographaires dans le cadre d'une procédure collective.
- Le juge-commissaire a commis une erreur matérielle dans son jugement.
- L'UMG-GHM a interjeté appel uniquement pour corriger cette erreur.
- Le tribunal a déclaré l'appel irrecevable.
- L'UMG-GHM a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article L.622-21 du code de commerce
article L.622-22 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état :
Déclare l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de [Localité 1] (l'UMG-GHM), la SELARL [E] & Associés prise en la personne de Me [Z] [E] et la SELARL [O] prise en la personne de Me [R] [O], agissant toutes deux en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [G] et la SELARL [N]-[X] (Solve) prise en la personne de Me [B] [X] et Me [PQ] [N], agissant toutes deux en qualité d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM, irrecevables en leur appel ;
Condamne l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de [Localité 1] (l'UMG-GHM) aux dépens de l'instance ;
Condamne l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de [Localité 1] (l'UMG-GHM) à payer à la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Q] [I] et à Maître [J] [F], ès qualités et pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 5 Mai 2026
L'adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société anonyme Avec est la holding animatrice d'un groupe qui opère notamment dans les secteurs de la santé et de la prise en charge de la dépendance.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement à son égard et désigné la SELARL AJassociés, prise en la personne de Maître [L] [H] et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Maître [U] [T], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance, ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Q] [I] et Maître [J] [F] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 24 avril 2024, l'UMG-GHM a déclaré à la procédure collective deux créances chirographaires et dont elle réclame le paiement dans le cadre d'instances en cours :
- une créance de 6.520.000 euros à titre chirographaire en vertu des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, qui se décompose comme suit :
6.500.000 euros, au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation du 1er septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, outre la capitalisation des intérêts par année entière,
20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- une créance de 1.488.887,92 euros à titre chirographaire en vertu des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, qui se décompose comme suit :
1.483.887,92 euros correspondant au solde facturé et encaissé par la société Avec auprès de l'UMG-GHM, au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation du 22 août 2023 devant le tribunal des activités économiques de Paris, outre capitalisation des intérêts par année entière,
5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente instance concerne la première d'entre elles, d'un montant de 6,52 millions d'euros.
Statuant sur assignation à jour-fixe de l'UMG-GHM réclamant paiement de ladite somme, par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs, rejeté les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance, déclaré recevable l'action de l'UMG-GHM, représentées par la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL FHBX en qualité d'administrateurs provisoires et ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/02371).
Dans le cadre des opérations de vérification du passif, par ordonnance du 31 mars 2025 (n°2025M2817) notifiée le 14 avril suivant, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris relative à la créance de 6.520.000 euros déclarée par l'UMG-GHM, ainsi qu'il l'a fait le même jour concernant la créance de 1.488.887,92 euros (ordonnance n°2025M28178).
Par déclaration d'appel du 23 avril 2025, l'UMG-GHM a interjeté appel de l'ordonnance n°2025M2817 du 31 mars 2025, en ce qu'elle a constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Le 13 juin 2025, elle a remis au greffe et notifié par RPVA ses premières conclusions par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de constater qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Q] [I] et Maître [J] [F] a conclu en réponse à l'irrecevabilité de l'appel s'agissant d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Les organes de la procédure collective de la société Avec font valoir que l'erreur figurant dans l'ordonnance du 31 mars 2025 quant à la désignation du tribunal devant lequel une instance est pendante (tribunal des activités économiques de Paris au lieu de tribunal judiciaire de Paris) s'analyse bien en une simple erreur matérielle commise par la juridiction de premier degré, que l'appel interjeté par l'UMG-GHM tend uniquement à la réparation de cette erreur, de sorte que l'appel n'est donc pas recevable.
L'UMG-GHM répond que son appel tend bien à la réformation du jugement rendu par la juridiction du premier degré, qu'il emporte effet dévolutif au profit de la cour, de sorte que son appel est recevable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ce texte qu'une requête en rectification d'erreur matérielle peut porter sur les motifs d'une décision de justice.
D'après le professeur [BY] [PC], « l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge : en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l'erreur est la condition nécessaire à la rectification. »
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Si l'effet dévolutif de l'appel opère un transfert de compétence à la cour d'appel pour rectifier une erreur matérielle, ce transfert n'intervient que dans la mesure où l'appel remet en cause la substance même du jugement et si la rectification de l'erreur matérielle n'intervient qu'à titre accessoire : en revanche, si l'appel porte uniquement sur la rectification d'une erreur matérielle, il n'est pas recevable, puisque les finalités de ce recours sont la réformation ou l'annulation de la décision, et la juridiction du premier degré conserve sa compétence.
En l'espèce, l'UMG-GHM a saisi la juridiction de second degré pour faire constater l'erreur affectant les motifs de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 31 mars 2025. Il est constant que cette erreur consiste à avoir mentionner une instance en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris et non devant le tribunal judiciaire du même ressort.
La rectification éventuellement apportée à cette erreur ne modifiant pas la substance de la décision, à savoir le constat qu'une instance est en cours, qui n'est pas discuté par l'appelante, l'erreur ainsi commise par le juge-commissaire s'analyse en une erreur purement matérielle.
Le recours de l'UMG-GHM ne visant qu'à faire réparer cette erreur matérielle sans autre forme de remise en cause de la décision frappée d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué de sorte que l'appel n'est pas recevable.
L'UMG-GHM qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Q] [I], et à Maître [J] [F], ès qualités et pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
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