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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 5 mai 2026 — n° 25/01840

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [R] [L] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation ?

Principe retenu

La nationalité française par filiation nécessite la preuve d'un état civil certain et fiable. L'acte de naissance doit être produit avec la décision étrangère qui l'a autorisé, afin de garantir sa force probante.

Faits clés

  • M. [R] [L] se dit né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal)
  • Il a demandé à être reconnu comme de nationalité française
  • Le tribunal d'instance de Tambacounda a rendu un jugement d'autorisation de naissance le 14 août 2024
  • M. [R] [L] n'a pas produit le jugement d'autorisation de naissance en copie certifiée conforme
  • Le ministère public a contesté la force probante de l'acte de naissance

Articles cités

article 28 du code civil article 47 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 1043 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024, Y ajoutant, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. [R] [L] aux dépens, Déboute M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ; déclaré recevable la pièce n°13 de M. [R] [L] intitulée « accusé de réception de l'assignation » ; ordonné la clôture de l'instruction ; déclaré irrecevable la pièce n°13 de M. [R] [L] intitulée « attestation de l'officier d'état civil » ; débouté le ministère public de sa demande de caducité de l'assignation ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; jugé que M. [R] [L], se disant né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal), n'est pas de nationalité française; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; débouté M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [R] [L] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [R] [L] en date du 14 janvier 2025, enregistrée le 31 janvier 2025 ; Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2025 par M. [R] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, a jugé qu'il n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens ; de juger qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [R] [L], se disant né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] [L] aux dépens ; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamner M. [R] [L] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 5 juillet 2025. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [L], se disant né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [L], né le 4 décembre 1972 à [Localité 4], est français par double droit du sol sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né en France d'un parent étranger né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de territoire d'outre-mer ou de colonie de la république française. Pour le débouter de sa demande le tribunal judicaire a retenu que les copies d'actes d'état civil étaient produites en simple photocopies ; que ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [R] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit ; qu'au surplus M. [R] [L] ne versait pas aux débats les actes de naissance de ses grands-parents paternels revendiqués et ne justifiait donc pas du lieu de naissance des parents de M. [H] [L] de sorte qu'il ne démontrait pas que celui-ci serait de nationalité française en application des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M.[R] [L] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance sénégalais ne portait pas mention d'une déclaration tardive conformément à l'article 51 du code de la famille sénégalais, et que la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil ne purgeait pas l'acte de naissance sénégalais de ses vices. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors au requérant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Sur l'état civil fiable de l'intéressé Afin de justifier de son état civil, M. [R] [L] produit : - Une « copie intégrale d'acte de naissance déclaration tardive », délivrée le 7 décembre 2020 d'un acte de naissance n° 1937 au nom de [R] [L] dressé le 31 décembre 1997 par l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 1] sur déclaration de [H] [L] selon lequel il est né en - septembre 1997 à [Localité 1] (Sénégal) de [H] [L] et [A] [K] (pièce 7) ; - Une copie de la transcription par le Consul général de France à [Localité 2] de l'acte de naissance n° 1997/1937 dressé le 31 décembre 1997 au nom de [R] [L] aux termes duquel ce dernier est né le 9 septembre 1997 à [Localité 1] de [H] [L] né le 4 décembre 1972 à [Localité 4] et de [A] [K], née le 18 mars 1978 à [Localité 1] (pièce 9) ; - Une copie d'une attestation, délivrée le 23 février 2023 par l'officier d'état civil du centre prosocial de [Localité 1], confirmant que les nommés [E] [L] et [R] [L] ont bel et bien été déclarés le 31 décembre 1997 sous la forme d'une déclaration tardive mentionnée dans le registre (pièce 10) ; - Une copie d'une attestation établie le 20 novembre 2024 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Tambacounda, sur demande de [R] [L] aux fins de délivrance d'une expédition du jugement de naissance numéro 7468 rendu le 14 août 2024 par le tribunal d'instance de Tambacounda, selon laquelle selon les vérifications faites aux archives du greffe, le tribunal d'instance a bien rendu le jugement n° 7468 à son audience publique le 14 août 2024, dont le dispositif suit : « Dit et juge que le nommé [R] [L], de sexe masculin est né le 09 septembre 1997 à [Localité 1] de [H] et de [A] [K] ; autorise en conséquence la transcription de cette naissance dans les registres du centre d'état civil de [Localité 1] » (pièce 11); - Une copie littérale d'acte de naissance n° 4494 du registre 90 de l'année 2024, délivrée le 11 septembre 2024 mentionnant la naissance de [R] [L] et précisant avoir été inscrit dans les registres le 27 août 2024 par jugement d'autorisation n° 7468 du 14 août 2024 délivré par le tribunal d'instance de Tambacounda (pièce12) ; Il sera en premier lieu rappelé que la force probante d'un acte de l'état civil étranger ne s'attache qu'à sa copie intégrale produite en original. En effet, seule la copie intégrale contient les informations nécessaires pour permettre d'apprécier pleinement la valeur probante de l'acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère. Or la cour constate qu'hormis la copie en pièce 12, les actes de naissance de l'appelant ne sont produits qu'en simple photocopie. Une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, les pièces sont dépourvues de toute force probante. Il est également rappelé qu'il importe peu que l'acte de naissance de l'appelant ait été transcrit à l'état civil français, l'acte transcrit n'ayant pas plus de valeur probante que l'acte étranger ayant servi de base à sa transcription. Le juge n'est pas lié par la transcription des actes étrangers effectuée par les agents consulaires dans les registres de l'état civil français et doit exercer pleinement son office de contrôle de la régularité des actes versés. En second lieu la copie de l'acte de naissance en pièce 12 est également dépourvue de force probante. En effet, cette copie de l'acte de naissance mentionne qu'il a été dressé suivant un jugement d'autorisation de naissance rendu le 14 août 2024 par le tribunal d'instance de Tambacounda. Or, lorsqu'un acte de l'état civil a été dressé en exécution d'une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La force probante de l'acte au sens de l'article 47 du code civil est donc subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite dès lors que la force probante de l'acte de naissance est contestée par le ministère public. En l'espèce, l'appelant ne produit qu'un extrait de la dite-décision et une attestation du greffier en chef du tribunal d'instance de Tambacounda (pièce 11). Ces documents ne peuvent être considéré comme des copies certifiées conformes de la décision.
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