MOTIFS
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [Z] [F] expose que sa mère, Mme [V] [C] [F], née à Madagascar le 1er octobre 1934, est française en vertu de l'article 19 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 20 octobre 1945, pour être née de [G] [N], née le 26 février 1893 à La Réunion, française en vertu de l'article 8-3° de la loi du 26 juin 1889 pour être née à La Réunion, d'un père, [P] [N] qui y était lui-même né.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [B] [Z] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Elle s'est vue opposer le 26 novembre 2009 un refus de délivrance d'un tel certificat par le directeur du greffe du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion, au motif qu'elle avait fourni, à l'appui de sa demande, un certificat de nationalité française délivré le 29 juin 1982 par le tribunal d'instance de Saint Pierre de la Réunion à Mme [V] [L], mais retiré à l'intéressée le 7 aout 1989, en l'absence de titre de nationalité française, sa propre mère, [G] [N], ayant perdu la nationalité française en épousant le 28 novembre 1910 [Z] [L], né à [Localité 3] vers 1870, alors sujet britannique.
Il lui appartient donc de démontrer, d'une part une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée, d'autre part, d'établir que celle-ci est demeurée française, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le ministère public ne conteste devant la cour ni l'état civil de l'intéressée ni son lien de filiation à l'égard de [G] [N], sa grand-mère maternelle, mais la conservation par cette dernière de sa nationalité française, en raison de son mariage avec un ressortissant britannique. Il fait en effet valoir qu'en application de l'article 19 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la loi du 26 juin 1889, [G] [N] a perdu, automatiquement, sa nationalité française en épousant un sujet britannique, comme cela ressort de la documentation qu'il produit.
Mme [B] [F] soutient que le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve de la nationalité britannique d'[Z] [L], ne la démontre pas, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier est bien né en Inde anglaise, ni que, à supposer sa naissance en Inde anglaise avérée, cette seule circonstance a pu lui faire acquérir la nationalité britannique. Elle fait valoir également qu'il n'établit pas que la loi britannique applicable octroyait cette nationalité à la femme étrangère épousant un ressortissant anglais né en Inde anglaise.
Mais le ministère public établit en premier lieu devant la cour, notamment au moyen des actes de l'état civil dont Mme [B] [F] s'est elle-même prévalue pour justifier de sa chaine de filiation, soit l'acte de naissance de Mme [V] [L] (pièce 2 de l'appelante) et l'acte de mariage de sa grand-mère maternelle (pièce 12), comme l'extrait d'acte de mariage de cette dernière (pièce 5 du ministère public), qu'[Z] [L] -qui ne disposait pas d'un acte de l'état civil comme le souligne l'appelante elle-même dans ses écritures dès lors qu'il apparait à la lecture de l'extrait d'acte de mariage susmentionné qu'un acte de notoriété lui a été délivré par le tribunal d'instance de Saint Paul le 22 septembre 1910-, est né à [Localité 3] vers 1878.
En deuxième lieu, il résulte du chapitre 14§4 du Naturalization Act de 1870 que la citoyenneté britannique était dévolue aux personnes nées sur un territoire ayant prêté allégeance à la couronne britannique, de sorte qu'il est ainsi établi qu'[Z] [L] était, de par sa naissance en Inde anglaise, de nationalité britannique.
En troisième lieu, il est constant que selon l'article 19 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889 applicable en l'espèce, la femme française qui épousait un étranger suivait la condition de son mari à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari auquel cas elle reste française.
Or, il ressort d'informations officielles, trouvées sur le site du gouvernement britannique relatif à la nationalité (https://www.gov.uk/government/publications/historical-background-information-on-nationality/) que le « Naturalization Act » de 1844 -dont les archives ne sont pas accessibles- prévoyait qu'une femme étrangère acquérait automatiquement la nationalité de son époux britannique (pièce 10 du ministère public), cette règle ayant été reprise, comme le souligne le ministère public, à l'article 10 du « Naturalization Act » de 1870 (pièce 11 du ministère public). Ainsi, il ressort du tableau issu de La documentation française (2007) que la femme française qui contractait mariage sous l'empire de l'article 19 du code civil (rédaction de la loi du 26 juin 1889), perdait automatiquement sa nationalité française (pièce 6 du ministère public).
Il s'ensuit que [G] [N] ayant perdu sa nationalité française en épousant le 28 novembre 1910 [Z] [L], né à [Localité 3] vers 1878, alors sujet britannique, n'a pu la transmettre sa fille [V] [L].
Le jugement qui a dit que Mme [B] [F] n'est pas française est confirmé.
Mme [B] [F], qui succombe en sa demande, est condamnée aux dépens.