Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 5 mai 2026 — n° 24/18614
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [O] peut-il contester la décision d'ajournement de son examen de déontologie et réglementation professionnelle ?
Principe retenu
La contestation d'une décision d'ajournement d'examen doit être fondée sur des éléments probants établissant une rupture d'égalité ou une discrimination. En l'absence de tels éléments, la décision du jury d'examen est confirmée.
Faits clés
- M. [O] a échoué à l'examen de déontologie avec une note de 9/20 en mai 2023.
- Il a été ajourné lors de la session de mars 2024 avec une note de 7/20.
- M. [O] a contesté la décision d'ajournement par lettre recommandée.
- Le jury a maintenu sa décision après la contestation.
- M. [O] a bénéficié d'une aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déboute M. [L] [O] de sa demande d'annulation de la décision du jury d'examen du 3 mai 2024,
Confirme la décision du jury d'examen du 3 mai 2024 ayant prononcé l'ajournement de M. [L] [O],
Condamne M. [L] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [O] à payer au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
***
M. [L] [O], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité iranienne et possédant le statut de réfugié politique, a exercé la profession d'avocat à [Localité 4] jusqu'en 2010 et est titulaire d'un doctorat en droit public obtenu en France en 2022.
Par décision du Conseil national des barreaux du 2 février 2023, il a été autorisé à se présenter à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 afin de pouvoir s'inscrire à un barreau français et exercer la profession d'avocat en France.
Lors de son entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB), M. [O] a été informé qu'il était autorisé à ne passer que l'examen de déontologie et réglementation professionnelle.
M. [O] s'est présenté sans succès à cet examen lors de la session de mai 2023 en raison de l'obtention de la note de 9/20 à l'épreuve de déontologie et réglementation professionnelle.
Par lettre du 1er juin 2023, il a effectué un recours gracieux contre cette décision auprès du président du jury, lequel a rejeté sa demande le 19 juin 2023.
Il s'est de nouveau présenté à cet examen lors de la session de mars 2024 organisée par l'EFB mais par lettre recommandée du 6 mai 2024, il lui a été notifié la décision d'ajournement prise le 3 mai 2024 par le jury qui lui a accordé la note de 7/20 à l'épreuve de déontologie et réglementation professionnelle.
Suite à la lettre de M. [O] du 24 mai 2024 contestant cette note, l'EFB lui a répondu le 4 juin 2024 que le jury d'examen maintenait sa décision.
C'est dans ces circonstances que, par déclaration du 31 octobre 2024, M. [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 2 octobre 2024, a interjeté appel de cette décision aux fins de solliciter l'annulation des décisions des 3 mai et 4 juin 2024, son précédent recours formé le 3 juillet 2024 ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'EFB de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [O].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 novembre 2025, M. [Y] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours à l'encontre de la décision d'ajournement et de la décision de confirmation d'ajournement de l'examen organisé par l'EFB sur le fondement de l'article 100 (sic),
y faisant droit,
- annuler la décision d'ajournement prononcée à son encontre le 3 mai 2024 lors de l'examen de contrôle des connaissances,
- condamner l'EFB à le convoquer à une nouvelle épreuve de déontologie, dans un délai qu'il appartiendra à la cour de fixer, devant un jury entièrement renouvelé,
- condamner l'EFB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 décembre 2025, le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
- constater le mal fondé des prétentions de M. [O],
- débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision d'ajournement du 3 mai 2024,
- subsidiairement, ordonner que le jury d'examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [O] aura de nouveau présenté l'épreuve de déontologie,
- condamner M. [O] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par Maître Dominique Piau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
Motivations de la décision
SUR CE,
M. [O] soutient que :
- lors de la session 2023, M. [C] [S], examinateur, a eu un comportement brutal et discriminant à son égard en raison de ses origines iraniennes, ce qui l'a incité à former un recours devant le président du jury qui a été rejeté,
- le maintien lors de la session 2024 du même examinateur déjà en conflit avec le candidat constitue une violation du principe d'impartialité subjective et objective du jury,
- M. [S] l'a reconnu dès son arrivée dans le couloir et a tenté de le déstabiliser en prétendant qu'il était en retard et en mettant en avant son échec passé puis a évoqué pendant l'épreuve ses résultats infructueux de la session précédente, sa nationalité, sa situation administrative de réfugié politique et son engagement politique passé en faveur d'opposants au régime en Iran et il appartient à l'EFB de démontrer, face à ces éléments laissant présumer une discrimination, que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout motif prohibé, ce qu'elle ne fait pas, la violation du principe de non-discrimination étant dès lors caractérisée,
- les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'examen, en particulier sa durée excessive de 35 minutes pour une durée habituelle de 20 minutes et l'évocation substantielle d'éléments étrangers au programme officiel, caractérisent une rupture d'égalité entre les candidats,
- le fait qu'il ait choisi de repasser l'examen à l'EFB en 2024 n'atteste en rien de l'absence de difficultés antérieures avec le jury et M. [S],
- l'attitude de M. [S] pendant l'épreuve est attestée par sa soeur et deux autres personnes ayant écouté l'entretien en direct sur l'application Whats App, l'absence de conservation de la conversation étant sans incidence compte tenu des faits rapportés par témoignages qui constituent un faisceau d'indices que la cour appréciera souverainement,
- le caractère probant de l'attestation de Mme [X] n'est pas remis en cause par sa double activité de formatrice en déontologie et project manager puisque elle témoigne sur le fond de faits précis, non contredits par l'EFB,
- la cour doit annuler la décision et condamner l'EFB à le convoquer à une nouvelle épreuve de déontologie devant un jury entièrement renouvelé.
L'EFB réplique que :
- les allégations sur le comportement de M. [S], professeur de droit, sont formellement contestées,
- M. [O] a mentionné pour la première fois, après son second échec en 2024, les incidents qui se seraient produits avec M. [S] lors de sa tentative de 2023 et le courrier qu'il avait alors adressé à l'EFB mentionnait uniquement le caractère prétendument injuste de la note obtenue au regard de son parcours académique,
- aucune règle n'impose que l'examen soit repassé devant un trio d'examinateurs de composition différente et le seul constat de la composition identique du jury entre deux sessions est insuffisant à caractériser une quelconque partialité à l'égard d'un candidat,
- la jurisprudence précise que la caractérisation d'une violation du principe d'impartialité d'un membre d'un jury exige des liens personnels ou professionnels avec le candidat de nature à influer sur son appréciation (CE, 3 mai 2017, n°392549), ou des relations dégradées (CE, 8 juin 2015, Zegbi, n°370539), ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
- les membres du jury disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation qu'ils ont exercé collégialement et objectivement afin d'arrêter la décision d'ajournement en cause, ce dont témoigne la note justificative accompagnant les résultats,
- le fait que l'examen ait duré 35 minutes, à le supposer établi alors que l'intéressé évoquait 25 minutes dans son premier recours du 3 juillet 2024, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la délibération du jury car l'arrêté du 7 janvier 1993 prévoit une durée de 15 minutes environ, les questions posées par le jury pouvant porter de manière non exclusive sur la déontologie et la preuve d'une rupture d'égalité entre les candidats n'est donc pas rapportée,
- le principe de non-discrimination n'est pas valablement invoqué par M. [O] qui ne fait valoir aucune discrimination car tous les candidats ont été traités de la même façon par le trio d'examinateurs et ne produit aucune preuve permettant d'en présumer l'existence,
- les attestations de complaisance produites par M. [O] s'agissant de la conversation Whats App ne sont pas probantes, les professions alléguées de Mmes [X] et [A] n'étant pas établies, et l'existence même de cette conversation dont il n'a pas été conservé de trace n'est pas rapportée,
- il est difficile de croire que M. [S] ait pu avoir l'attitude que M. [O] décrit à deux reprises sans qu'aucun des quatre autres examinateurs, dont les deux présidents du trio d'examinateurs, ne réagissent.
A titre liminaire, il est constaté que M. [O] ne développe aucun moyen tendant à l'annulation ou l'infirmation de la décision du président du jury du 4 juin 2024 qu'il ne mentionne d'ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions et dont la cour n'est donc pas saisie.
A l'occasion du contrôle qu'elle exerce, par l'effet du recours d'un candidat évincé de l'examen d'admission prévu par l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur cet examen, la cour n'est investie que du pouvoir de vérifier si l'organisation ou le déroulement de l'épreuve ont pu comporter une ou plusieurs irrégularités portant atteinte aux principes généraux ou aux règles propres à l'examen en cause et qui seraient de nature à en justifier l'annulation, notamment au regard des principes d'impartialité, d'égalité entre les candidats et de non discrimination. L'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour.
L'article 69- II du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les épreuves orales se déroulent devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I à savoir un avocat, un enseignant universitaire en droit et un magistrat sans qu'aucune autre disposition réglementaire n'interdise qu'un même examinateur soit désigné d'une année sur l'autre.
L'article 4 de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret précité prévoit 'un entretien de quinze minutes environ avec le jury, portant notamment sur la réglementation et la déontologie de la profession.'
M. [O] n'apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles un des examinateurs, M. [S], professeur de droit, aurait eu lors de son premier examen en 2023 un comportement critiquable à son égard. En effet, s'il a écrit le 3 juillet 2024 au président de la cour d'appel de Paris qu'il avait été confronté à un jury 'raciste' puisqu'au moment de la présentation de sa carte d'identité, M. [S] avait eu un ton moqueur et condescendant en découvrant qu'il était iranien et avait ridiculisé son nom de famille, ce dont il se serait plaint auprès du président du jury, son recours gracieux du 1er juin 2023 auprès de ce dernier ne fait, en réalité, état que d'une 'note injuste de 9/20 attribuée par le jury' et d'une critique de l'appréciation littérale portant sur une 'réponse imprécise' et une 'méconnaissance du sujet principal' à laquelle il répondait que le sujet avait été abordé pendant cinq minutes et qu'il n'était pas clair mais qu'il y avait répondu de manière très correcte, sans jamais aborder le comportement d'un des examinateurs.
Aucune impartialité objective ou subjective ne peut donc résulter du fait de la présence d'un même examinateur sur les trois faisant passer l'épreuve lors de deux examens successifs alors que M. [O] et M.
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