Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 5 mai 2026 — n° 24/10732
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une déclaration d'appel dans une procédure avec représentation obligatoire ?
Principe retenu
Dans les procédures avec représentation obligatoire, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, sous peine d'irrecevabilité. La déclaration d'appel formée par courrier recommandé est donc irrecevable.
Faits clés
- M. [H] [V] a formé un appel le 17 juin 2024
- L'appel concerne une ordonnance du juge-commissaire du 6 juin 2024
- L'ordonnance autorisait la cession d'un fonds de commerce pour 212.000 euros
- La déclaration d'appel a été faite par courrier recommandé
- La procédure est soumise à la représentation obligatoire
Articles cités
article 930-1 du code de procédure civile
article 906-3 du code de procédure civile
article 913-8 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M.[H] [V].
Paris, le 05 mai 2026
L'adjointe faisant fonction de greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/10732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2024
Date de saisine : 19 Juin 2024
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
Décision attaquée : n° P202401252 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 06 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [H] [V]
Intimés :
S.A.R.L. [E] représenté par M. [R] [N]
Epoux [G]
Madame [C] [T]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR
LE PRESIDENT
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente,
Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière,
Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2024, M. [H] [V] a relevé appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [E] ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation à Mme [C] [T], moyennant le prix de 212.000 euros, avec entrée en jouissance le lendemain de l'ordonnance.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte du premier alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce devant la cour d'appel, qu''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
La déclaration d'appel de M.[V] ayant été formée par courrier recommandé et non par voie électronique est en conséquence irrecevable.
DISPOSITIF
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 17 juin 2024 par M. [H] [V] et enregistrée sous le n° de RG 24-10732,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [H] [V] par lettre simple,
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