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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 5 mai 2026 — n° 24/01953

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action engagée par M. [K] [V] est-elle recevable ou prescrite ?

Principe retenu

L'action en justice peut être déclarée irrecevable si elle est prescrite. La prescription est un moyen de défense qui peut être soulevé par la partie défenderesse.

Faits clés

  • M. [K] [V] a engagé une action contre la société Immobilière [B].
  • La société Immobilière [B] a contesté la recevabilité de l'action pour cause de prescription.
  • Le tribunal a précédemment statué sur des demandes reconventionnelles de la société Immobilière [B].
  • M. [K] [V] a été débouté de ses demandes en première instance.
  • La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [V] de ses demandes.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite et recevable l'action engagée par M. [K] [V] et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action introduite par M. [K] [V] pour cause de prescription ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [V] aux dépens d'appel ; Condamne M. [K] [V] à verser à la société Immobilière [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [V] de sa demande à ce même titre. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée dénommée Immobilière [B] a été constituée le 11 août 1992 par M. [K] [V] et son épouse Mme [C] [V] pour exercer l'activité d'agence immobilière à [Localité 4] (Alpes-Maritimes). Le 30 juin 2017, la société Immobilière [B] a cédé son portefeuille de gestion locative et n'exerce plus depuis qu'une activité de transaction, marchand de biens et conseil. Mme [C] [V] est demeurée présidente de la société jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2012, avant d'être remplacée par M. [V] désigné à cette fonction par l'assemblée générale du 15 novembre 2012. Leur fille Mme [J] [V] s'est vu léguer les 3 830 actions détenues par sa mère dans le capital social de la société qui en comporte 4 000. Le 21 octobre 2015, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à la demande de Mme [J] [V] en tant qu'associée majoritaire de voir désigner un administrateur provisoire en la personne de Me [X] [O] afin de faire procéder aux diligences nécessaires à la révocation de M. [V] qui est intervenue le 8 janvier 2016. L'assemblée générale du 8 janvier 2016 a désigné pour le remplacer M. [H] [N] qui est l'époux de Mme [J] [V]. Considérant que M. [V] avait commis des actes de concurrence déloyale et occupé un bien appartenant à la société sans lui payer de loyers, la société Immobilière [B] a déposé plainte le 2 janvier 2017 devant le procureur de la République de [Localité 5] pour abus de biens sociaux. Le 23 janvier 2017, l'assemblée générale ordinaire de la société Immobilière [B] a décidé en vertu de l'article l6 de ses statuts de racheter à M. [V] ses 162 actions au prix de 125 399,60 euros, payé par compensation d'une dette envers la société d'un montant de 132 583,77 euros avec abandon du surplus. Par ordonnance de référé du 26 juin 2017 statuant sur l'assignation délivrée le 3 avril 2017 par la société Immobilière [B] et Mme [J] [V], le président du tribunal de commerce d'Antibes a commis M. [F], expert-comptable, afin notamment d'évaluer les droits sociaux de M. [V] (162 actions) et de déterminer le montant de la dette locative de ce dernier. Cette mesure n'a jamais été menée à son terme. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré M. [V] coupable des faits d'abus de biens sociaux consistant dans le paiement des frais d'obsèques de Mme [C] [V], reçu les constitutions de partie civile de la société Immobilière [B] et de Mme [J] [V] et débouté ces dernières de leurs demandes au titre de l'action civile. Il a été relevé appel des dispositions civiles du jugement. Le 28 décembre 2022, M. [V] a saisi le tribunal de commerce de Sens d'une demande en paiement de la somme de « 132 583,77 euros telle que résultant du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 janvier 2017 » (sic) ramenée à 125 399,60 euros dans ses dernières conclusions devant le tribunal au titre du prix de ses actions rachetées et d'une demande indemnitaire de 10 000 euros pour privation abusive de ses droits d'actionnaire. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a : - déclaré non prescrite et recevable l'action engagée par M. [V], - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Immobilière [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [V] à payer à la société Immobilière [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de l'article 2224 du code civil (prescription quinquennale) et estimé que l'ordonnance de référé du 26 juin 2017 ordonnant une expertise ayant donné lieu à la nomination d'un expert judiciaire dont la mission était de déterminer les comptes entre les parties, instance au cours de laquelle M. [V] avait formé une demande reconventionnelle, était interruptive de prescription. Sur le fond, le tribunal a rappelé que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Moyens des parties La société Immobilière [B], qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [V], soutient : - que la prescription de l'action initiée par M. [V] le 28 décembre 2022 est acquise ; que M. [V] reconnait que le fait générateur de la présente action a eu lieu le 23 janvier 2017, date de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'il a confirmé la bonne réception de la convocation à cette assemblée générale par l'intermédiaire de son avocat, que le procès-verbal lui a été régulièrement notifié par courrier du 31 janvier 2017 à son domicile élu chez son avocat ; que les déclarations de l'appelant constituent un aveu judiciaire ayant reconnu expressément que la prescription lui est opposable à la double condition qu'il ait été convoqué à l'assemblée générale et que le procès-verbal afférent lui ait été notifié, ce qui a été démontré et reconnu par le tribunal de commerce de Sens ; - que contrairement à ce que soutient M. [V], l'article L.235-9 du code de commerce s'applique au litige ; qu'en effet, en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 125 339,60 euros (ramenée en cause d'appel à 40 972,15 euros), l'appelant demande de manière détournée la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 janvier 2017 ; que la prescription se trouve acquise depuis le 1er février 2020 sur ce fondement ; - que l'action en revendication de la somme de 132.583,77 euros est acquise depuis le 1er février 2022 en application de l'article 2224 du code civil ; que M. [V] ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription liée à la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes ayant donné lieu à désignation d'un expert judiciaire car il résulte de la jurisprudence que l'effet suspensif résultant de la désignation d'un expert judiciaire ne profite pas au défendeur (sic) ; qu'elle conteste les allégations de M. [V] selon lesquelles elle n'aurait jamais consigné, alors qu'elle a bien consigné les sommes mises à sa charge ; que l'expert judiciaire n'a jamais déposé son rapport bien qu'ayant tous les éléments en sa possession et que la restitution de la consignation d'un montant de 3 000 euros a été accordée par le tribunal de commerce d'Antibes ; - qu'une seconde procédure invoquée par M. [V] (RG 2017/002447) aux termes de laquelle il a été assigné en revendication des loyers a donné lieu à un renvoi sine die le 8 février 2019 et s'est trouvée atteinte par la péremption, de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une cause de suspension ou d'interruption ; - que les juges de première instance ont jugé de manière erronée qu'au regard de la qualité de demandeur reconventionnel de M. [V] devant le juge des référés, la prescription avait été interrompue à son égard alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le bénéfice de la suspension de la prescription est réservé uniquement au demandeur à la mesure d'instruction et ne s'étend pas à la demande reconventionnelle ; que le tribunal s'est également trompé en déclarant que l'assignation devant le juge des référés constitue une reconnaissance par la société de la créance de M. [V] à hauteur de 132 583 euros alors que cette procédure ne visait qu'à obtenir la désignation d'un expert judiciaire et que la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire, de sorte que la référence à l'assignation s'avère vaine. M. [V], qui demande la confirmation du jugement de ce chef, répond : - que sa dette envers la société Immobilière [B] s'élève à 91 611,62 euros aux termes des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix en Provence et que ses parts sociales ont été rachetées par compensation avec la somme de 132.583 euros ; qu'il en déduit que la société Immobilière [B] demeure à ce jour débitrice de la somme de 40 972 euros ; - que l'article L. 235-9 du code de commerce n'est pas applicable au litige, précisément parce qu'il réclame la stricte exécution des délibérations de l'assemblée générale du 23 janvier 2017 ; - que l'action n'est pas non plus prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; qu'une telle prescription a été « suspendue » par les actions menées devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de nomination d'un expert judiciaire enrôlées sous les n° RG 2017/002447 et RG 2017/002324, à compter du 27 avril 2017, date d'enrôlement, jusqu'au 8 février 2019, date de renvoi sine die, car, dans l'assignation qu'elle lui a fait délivrer, la société Immobilière [B] a expressément reconnu être débitrice envers lui d'une somme de 132.583 euros, ce qui a « interrompu » la prescription en application des articles 2240 et 2241 du code civil ; qu'en outre, à l'occasion de cette instance en référé, il a formé, en complétant les demandes principales, des demandes reconventionnelles qui constituent des demandes en justice et « interrompent » la prescription ; que l'expertise n'a jamais été menée à bien car l'intimée n'a jamais consigné la totalité des sommes réclamées par l'expert judiciaire aboutissant à une radiation administrative de l'instance en cours au 8 février 2019. Réponse de la cour Vu l'article 122 du code de procédure civile, Sur la prescription triennale M. [V] exerce une action en paiement de ses droits sociaux à la suite de son exclusion et ne demande pas la nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2017. Il en résulte que n'est pas applicable l'article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce, selon lequel, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Le moyen doit donc être rejeté. Sur la prescription quinquennale L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il est constant que par une décision du 23 janvier 2017, les associés de la société Immobilière [B] ont voté l'exclusion de M. [V] et, sous réserve de l'accord de l'intéressé sur le prix ou à défaut d'accord en application de l'article 1843-4 du code civil, fixé le prix de rachat de ses 162 actions à la somme de 125 339,6 euros puis dit que le paiement de ce prix devra intervenir par compensation d'une dette de l'actionnaire envers la société estimée à un montant de 132 583,77 euros avec abandon du surplus. M. [V] exerçant une action en paiement de ses droits sociaux qui est une action personnelle, il convient tout d'abord de déterminer le point de départ du délai de prescription. A cet égard, il est justifié de ce que M. [V] a reçu une convocation à l'assemblée générale du 23 janvier 2017, ayant fait porter un certain nombre de réclamations par son avocat Me [R] avant la tenue de cette assemblée et fait savoir qu'il ne s'y présenterait pas (pièce n°10). Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a élu domicile au cabinet de son conseil Me [R] (pièce n°12) et qu'il a reçu notification du procès-verbal de cette assemblée chez ce dernier le 1er février 2017 (date figurant sur l'avis de réception produit en pièce n°11). M. [V] disposait donc dès le 1er février 2017 de la connaissance de son exclusion et du montant envisagé du rachat de ses titres, fait générateur de sa créance, et des modalités de paiement du prix par compensation avec une dette d'un montant légèrement supérieur, si bien qu'il lui était loisible de contester le prix de cession ou d'exercer son action en paiement du prix de cession. Le 1er février 2017 est donc le point de départ de la prescription quinquennale. M.
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