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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 5 mai 2026 — n° 23/05406

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [T] peut-elle obtenir le remboursement des sommes versées à la société Arkema au titre de la contribution fiscale après sa sortie du groupe d'intégration fiscale ?

Principe retenu

La répétition de l'indu ne peut être admise que si le paiement a été effectué sans cause légitime. En l'espèce, la société [T] n'a pas démontré le caractère indu des paiements effectués auprès de la société Arkema.

Faits clés

  • La société Arkema et la société [T] ont signé une convention d'intégration fiscale en 2007.
  • Une nouvelle contribution fiscale de 3% a été instaurée en 2012.
  • La société [T] a versé un total de 705.413 euros à Arkema au titre de cette contribution.
  • Arkema a cédé sa participation dans la société [T] en juillet 2015, entraînant la sortie de [T] du groupe d'intégration fiscale.
  • Une convention de sortie de l'intégration fiscale a été signée en novembre 2015.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur les dispositions du jugement qui lui sont soumises, Infirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société [T] en répétition de l'indu, le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la société [T] recevable, mais mal fondée en son action en répétition de l'indu, Déboute en conséquence la société [T] de sa demande de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 et capitalisation des intérêts, Condamne la société [T] aux dépens d'appel, Déboute la société [T] ainsi que la société Arkema de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE La SA Arkema et sa filiale la SASU [T] ont signé le 13 juillet 2007 une convention d'intégration fiscale prévoyant un principe de neutralité fiscale, aux termes de laquelle les filiales du groupe intégré devaient s'acquitter auprès d'Arkema des contributions qu'elles auraient payées si elles n'avaient pas appartenu au groupe d'intégration. En 2012, la loi de finance rectificative a instauré une nouvelle contribution égale à 3% des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à compter du 17 août 2012. Par courrier du 22 novembre 2012, la société Arkema a informé l'ensemble de ses filiales, dont la société [T], de la mise en place de cette nouvelle taxe. Le 20 février 2014, une nouvelle convention d'intégration fiscale a été signée entre les sociétés Arkema et [T] intégrant cette taxe de 3%. La société [T] a versé à la société Arkema au titre de cette contribution la somme totale de 705. 413 euros (240.000 euros pour 2012, 210.331 euros pour 2013, 255.174 pour 2014). Le 15 juillet 2015, la société Arkema a cédé à la société SCD Invest, dont la maison-mère est la société Aramis, l'intégralité de sa participation dans la société [T]. Cette cession a entrainé la sortie de la société [T] du groupe d'intégration fiscale, et le 10 novembre 2015, une convention de sortie de l'intégration fiscale a été signée par les sociétés Arkema et [T]. Le 17 mai 2017, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé que la taxe additionnelle de 3% était contraire à la directive 2011/96/UE du conseil du 30 novembre 2011. Par décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a censuré la taxe de 3% au motif qu'elle méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le 26 février 2018, la société [T] a demandé à la société Arkema le remboursement de la somme de 705.413 euros correspondant à la taxe de 3%, ce que cette dernière a refusé par courrier du 16 avril 2019, en opposant les dispositions de la convention de sortie de l'intégration fiscale. C'est dans ce contexte que, par assignation du 10 septembre 2019, la société [T] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement des sommes versées à la société mère au titre de la taxe de 3% sur le fondement de la répétition de l'indû. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Arkema au profit du tribunal de commerce de Paris. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement, a fait droit à cette exception, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros, et a condamné la société [T] à payer à la société Arkema la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société [T] aux dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en paiement de la somme de 705.413 euros Moyens de la société [T] La société [T] fonde sa demande en paiement sur les articles 1235 et 1376 du code civil. Elle expose que: - son action en répétition de l'indu est recevable, que le tribunal lui a opposé à tort la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, dès lors qu'elle n'a aucunement engagé une action délictuelle mais en répétition de l'indu, dont le succès n'est pas subordonné à une faute, à un dommage et à un lien de causalité, mais seulement à la démontsration d'une chose indument payée, - il s'agit donc d'une action autonome fondée sur un quasi-contrat, qu'elle est recevable à exercer même en présence d'un contrat, - il existe en l'espèce un indu ultérieur, la cause du paiement effectué au titre de la taxe de 3% ayant disparu après la convention de sortie d'intégration fiscale, la disparition de cette taxe ayant effacé rétroactivement la dette, - son droit à remboursement n'était pas né à la date de la convention de sortie et cette dernière ne comporte aucune renonciation par anticipation à la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3%; Ainsi, la convention de sortie ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, - si elle n'avait pas été intégrée dans le groupe, elle aurait pu agir en restitution sous réserve de la prescription, - la décision du Conseil constitutionnel précise que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter du 8 octobre 2017 et s'applique aux affaires non encore définitivement jugées à cette date, ce qui est le cas en l'espèce, - elle n'a pas à prouver que l'inconstitutionnalité de cette taxe lui ouvre droit à remboursement, dès lors que cette contribution n'était pas due, - cette taxe, ayant été déclarée inconstitutionnelle, re présente désormais une violation du principe de neutralité fiscale, - la société Arkema ne démontre pas que la taxe de 3% aurait été prise en compte pour le calcul du prix de cession des titres de la société [T], et quand bien même cette taxe aurait été intégrée dans le calcul de la valeur des titres, cela n'aurait aucune incidence sur son action en répétition de l'indu, - la société [T], étant un tiers au contrat de cession de ses titres entre Arkema, Aramis et SCD Invest, elle ne peut réclamer, sur le fondement du paiement indu, le remboursement d'une taxe qu'elle ne leur a jamais versée. Moyens de la société Arkema La société Arkema réplique que: - l'action en répétition de l'indu doit être appréciée au regard de la convention de sortie d'intégration qui précise les sommes à rembourser après la période d'intégration, - la primauté du contrat consacrée par l'article 1103 du code civil et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle rend irrecevable toute demande formée sur un autre régime juridique en présence d'un contrat. - la société [T] ne peut sous couvert d'une action en répétition de l'indu s'affranchir des dispositions contratuelles, - les versements de 3% ont été faits sur la base de la convention d'intégration fiscale et la demande de remboursement doit être appréciée à l'aune de la convention de sortie, convention que la société [T] invoquait initialement, - la convention d'intégration fiscale signée entre les sociétés [T] et Arkema constitue bien la seule cause du paiement de la taxe de 3% à la société Arkema, ces paiements ayant été effectués en raison de l'existence d'un groupe fiscal intégré dont la société [T] faisait à l'époque partie, - la convention de sortie ne prévoit pas la restitution des 3% en cas de suppression de cette taxe, alors que celle-ci était entrée dans le champ contractuel, la suppression de cette taxe ne correspondant pas à l'un des cas de restitution prévus par la convention, une restitution d'impôt à la société [T] n'étant stipulée que dans l'hypothèse d'un dégrèvement consécutif à une réduction d'impôt obtenu à la suite d'un contrôle fiscal ou d'une réclamation contentieuse, - la cour ne pourra pas interpréter les termes clairs de la convention de sortie, et doit uniquement se référer à l'intention des parties lors de la convention de sortie, qui n'était pas de convenir qu'une décision d'inconstitutionnalité de la taxe de 3% donnerait lieu à une restitution de la société Arkema à la société [T]. - à défaut d'avoir prévu dans la convention de sortie le droit à restitution au titre de la taxe de 3%, la société [T] n'est pas fondée à rechercher une telle restitution, cette dernière a donc renoncé à son droit, - la convention de sortie n'est pas contraire au principe de neutralité fiscale, dont l'application est uniquement fiscale, ce principe n'ayant pas d'incidence sur la validité des conventions entre les parties, - à titre subsidiaire, les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas remplies, le paiement étant intervenu en exécution d'un engagement contractuel, à savoir la convention d'intégration fiscale, l'existence de cette convention, dont la validité n'a jamais été remise en cause, fait obstacle à toute restitution, - cette clause contractuelle n'est pas affectée par la décision du Conseil constitutionnel, cette dernière n'anéantissant pas les conventions d'intégration fiscale en vigueur; -la décision d'inconstitutionnalité ne suffit pas à conférer un caractère indu aux paiements intervenus, n'ayant d'effet qu'entre l'Etat et les contribuables, et la société [T] n'ayant pas payé cette contribution à l'administration fiscale, - en tout état de cause, le paiement de cette taxe de 3% a été pris en compte lors de la cession, dès lors que ce paiement en réduisant les liquidités de la société [T] a impacté la valorisation de cette dernière, prise en compte lors de la cession. Réponse de la cour Par courrier du 26 février 2018, la société [T], se prévalant d'une part des dispositions de l'article 5.2.5 de la Convention de sortie d'intégration fiscale, d'autre part du régime de la restitution de l'indu a réclamé à la société Arkema le remboursement de la somme de 705.413 euros correspondant au montant de la contribution fiscale de 3% sur les distributions de dividendes en 2012, 2013 et 2014, prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts. Il n'est pas contesté que la société [T] s'est acquittée de la somme de 705.413 euros auprès de la société Arkema. A hauteur d'appel, la société [T] fonde sa demande en paiement uniquement sur la répétition d'un indu, n'invoquant la Convention de sortie d'intégration fiscale, que pour soutenir qu'il ne ressort d'aucune disposition de celle-ci qu'elle aurait renoncé par anticipation au remboursement de la contribution de 3%, tandis que la société Arkema soutient que la demande de remboursement doit être appréciée à l'aune des seules conventions liant les parties. L'article 1235 du code civil, en sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que ' Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Le répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.' L'article 1376 ancien du code civil prévoit que 'Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.' - sur la recevabilité A hauteur d'appel le débat sur la recevabilité de l'action engagée par la société [T] ne porte plus sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais uniquement sur l'application de la règle du non-cumul entre une demande fondée sur un contrat et celle fondée sur un quasi-contrat, telle que l'action en répétition de l'indu.
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