MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en paiement de la somme de 705.413 euros
Moyens de la société [T]
La société [T] fonde sa demande en paiement sur les articles 1235 et 1376 du code civil.
Elle expose que:
- son action en répétition de l'indu est recevable, que le tribunal lui a opposé à tort la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, dès lors qu'elle n'a aucunement engagé une action délictuelle mais en répétition de l'indu, dont le succès n'est pas subordonné à une faute, à un dommage et à un lien de causalité, mais seulement à la démontsration d'une chose indument payée,
- il s'agit donc d'une action autonome fondée sur un quasi-contrat, qu'elle est recevable à exercer même en présence d'un contrat,
- il existe en l'espèce un indu ultérieur, la cause du paiement effectué au titre de la taxe de 3% ayant disparu après la convention de sortie d'intégration fiscale, la disparition de cette taxe ayant effacé rétroactivement la dette,
- son droit à remboursement n'était pas né à la date de la convention de sortie et cette dernière ne comporte aucune renonciation par anticipation à la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3%; Ainsi, la convention de sortie ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu,
- si elle n'avait pas été intégrée dans le groupe, elle aurait pu agir en restitution sous réserve de la prescription,
- la décision du Conseil constitutionnel précise que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter du 8 octobre 2017 et s'applique aux affaires non encore définitivement jugées à cette date, ce qui est le cas en l'espèce,
- elle n'a pas à prouver que l'inconstitutionnalité de cette taxe lui ouvre droit à remboursement, dès lors que cette contribution n'était pas due,
- cette taxe, ayant été déclarée inconstitutionnelle, re présente désormais une violation du principe de neutralité fiscale,
- la société Arkema ne démontre pas que la taxe de 3% aurait été prise en compte pour le calcul du prix de cession des titres de la société [T], et quand bien même cette taxe aurait été intégrée dans le calcul de la valeur des titres, cela n'aurait aucune incidence sur son action en répétition de l'indu,
- la société [T], étant un tiers au contrat de cession de ses titres entre Arkema, Aramis et SCD Invest, elle ne peut réclamer, sur le fondement du paiement indu, le remboursement d'une taxe qu'elle ne leur a jamais versée.
Moyens de la société Arkema
La société Arkema réplique que:
- l'action en répétition de l'indu doit être appréciée au regard de la convention de sortie d'intégration qui précise les sommes à rembourser après la période d'intégration,
- la primauté du contrat consacrée par l'article 1103 du code civil et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle rend irrecevable toute demande formée sur un autre régime juridique en présence d'un contrat.
- la société [T] ne peut sous couvert d'une action en répétition de l'indu s'affranchir des dispositions contratuelles,
- les versements de 3% ont été faits sur la base de la convention d'intégration fiscale et la demande de remboursement doit être appréciée à l'aune de la convention de sortie, convention que la société [T] invoquait initialement,
- la convention d'intégration fiscale signée entre les sociétés [T] et Arkema constitue bien la seule cause du paiement de la taxe de 3% à la société Arkema, ces paiements ayant été effectués en raison de l'existence d'un groupe fiscal intégré dont la société [T] faisait à l'époque partie,
- la convention de sortie ne prévoit pas la restitution des 3% en cas de suppression de cette taxe, alors que celle-ci était entrée dans le champ contractuel, la suppression de cette taxe ne correspondant pas à l'un des cas de restitution prévus par la convention, une restitution d'impôt à la société [T] n'étant stipulée que dans l'hypothèse d'un dégrèvement consécutif à une réduction d'impôt obtenu à la suite d'un contrôle fiscal ou d'une réclamation contentieuse,
- la cour ne pourra pas interpréter les termes clairs de la convention de sortie, et doit uniquement se référer à l'intention des parties lors de la convention de sortie, qui n'était pas de convenir qu'une décision d'inconstitutionnalité de la taxe de 3% donnerait lieu à une restitution de la société Arkema à la société [T].
- à défaut d'avoir prévu dans la convention de sortie le droit à restitution au titre de la taxe de 3%, la société [T] n'est pas fondée à rechercher une telle restitution, cette dernière a donc renoncé à son droit,
- la convention de sortie n'est pas contraire au principe de neutralité fiscale, dont l'application est uniquement fiscale, ce principe n'ayant pas d'incidence sur la validité des conventions entre les parties,
- à titre subsidiaire, les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas remplies, le paiement étant intervenu en exécution d'un engagement contractuel, à savoir la convention d'intégration fiscale, l'existence de cette convention, dont la validité n'a jamais été remise en cause, fait obstacle à toute restitution,
- cette clause contractuelle n'est pas affectée par la décision du Conseil constitutionnel, cette dernière n'anéantissant pas les conventions d'intégration fiscale en vigueur;
-la décision d'inconstitutionnalité ne suffit pas à conférer un caractère indu aux paiements intervenus, n'ayant d'effet qu'entre l'Etat et les contribuables, et la société [T] n'ayant pas payé cette contribution à l'administration fiscale,
- en tout état de cause, le paiement de cette taxe de 3% a été pris en compte lors de la cession, dès lors que ce paiement en réduisant les liquidités de la société [T] a impacté la valorisation de cette dernière, prise en compte lors de la cession.
Réponse de la cour
Par courrier du 26 février 2018, la société [T], se prévalant d'une part des dispositions de l'article 5.2.5 de la Convention de sortie d'intégration fiscale, d'autre part du régime de la restitution de l'indu a réclamé à la société Arkema le remboursement de la somme de 705.413 euros correspondant au montant de la contribution fiscale de 3% sur les distributions de dividendes en 2012, 2013 et 2014, prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts.
Il n'est pas contesté que la société [T] s'est acquittée de la somme de 705.413 euros auprès de la société Arkema.
A hauteur d'appel, la société [T] fonde sa demande en paiement uniquement sur la répétition d'un indu, n'invoquant la Convention de sortie d'intégration fiscale, que pour soutenir qu'il ne ressort d'aucune disposition de celle-ci qu'elle aurait renoncé par anticipation au remboursement de la contribution de 3%, tandis que la société Arkema soutient que la demande de remboursement doit être appréciée à l'aune des seules conventions liant les parties.
L'article 1235 du code civil, en sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que ' Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Le répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
L'article 1376 ancien du code civil prévoit que 'Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.'
- sur la recevabilité
A hauteur d'appel le débat sur la recevabilité de l'action engagée par la société [T] ne porte plus sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais uniquement sur l'application de la règle du non-cumul entre une demande fondée sur un contrat et celle fondée sur un quasi-contrat, telle que l'action en répétition de l'indu.