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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 5 mai 2026 — n° 22/17375

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'État peut-elle être engagée en cas de destruction d'un véhicule pour défaut d'immatriculation et non retrait dans le délai imparti ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. En l'absence de justification d'une telle faute, la destruction d'un véhicule pour défaut d'immatriculation et non retrait dans le délai imparti est conforme aux dispositions du code de la route.

Faits clés

  • M. [Q] [P] a acheté un vélo-taxi à assistance électrique pour 8 435 euros.
  • Le 3 novembre 2017, le vélo-taxi a été immobilisé pour défaut d'immatriculation.
  • M. [Q] [P] a été informé qu'il avait 10 jours pour retirer son véhicule avant destruction.
  • Il a demandé la restitution de son véhicule, arguant qu'il n'avait pas besoin d'immatriculation.
  • Le véhicule a été détruit après l'expiration du délai sans que M. [Q] [P] ne se conforme aux démarches requises.

Articles cités

article L.325-6 du code de la route article L.325-7 du code de la route article L.325-8 du code de la route article 40 du code de procédure pénale article 40-1 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [V] [Q] [P] aux dépens d'appel, Déboute M. [V] [Q] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** A l'occasion de son activité de transports routiers de voyageurs, M. [V] [Q] [P] a acheté au prix de 8 435 euros un vélo-taxi à assistance électrique, livré le 18 décembre 2015. Le 3 novembre 2017, le vélo-taxi a fait l'objet d'une immobilisation par les services de police pour défaut d'immatriculation et circulation sans carte grise. Par courrier du 23 novembre 2017, M. [Q] [P] a été informé par la préfecture de police qu'il disposait, à la suite du placement de son véhicule à la fourrière de [Localité 4] le 9 novembre 2017, d'un délai de 10 jours pour le retirer à l'issue duquel il serait détruit conformément aux articles L.325-6, L.325-7 et L.325-8 du code de la route. Le 1er décembre 2017, M. [Q] [P], faisant valoir que son véhicule n'avait pas à être immatriculé dans la mesure où sa puissance est inférieure à 250 watts, a demandé à la section de la fourrière centrale de la préfecture de [Localité 5] de le lui restituer ou, à tout le moins, de ne pas le détruire. Le 3 mars 2018, il a formé une demande de restitution de son véhicule auprès du Procureur de la République de [Localité 5]. Le 27 février 2020, M. [Q] [P], soutenant avoir été relaxé des contraventions susvisées, a adressé une demande de mainlevée de l'immobilisation de son véhicule au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Le 9 juillet 2020, les services de l'officier du ministère public de la préfecture de police ont invité M. [Q] [P] à saisir le service mentionné sur la fiche d'immobilisation. Le 15 juillet 2020, M. [Q] [P] a demandé à l'unité des contrôles routiers de la préfecture de police la transmission du procès-verbal de destruction du véhicule. M. [Q] [P] a adressé le 7 août 2020, au ministère de l'Intérieur une demande d'indemnisation préalable à la suite de la destruction de son véhicule, puis introduit le 9 février 2021 une requête en indemnisation devant le tribunal administratif de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au pro't du juge judiciaire par ordonnance du 15 mars 2021. C'est dans ces circonstances que par acte du 29 avril 2021, M. [Q] [P] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux 'ns de voir engagée la responsabilité de 1'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal a : - débouté M. [Q] [P] de ses demandes, - condamné M. [Q] [P] aux dépens, - débouté M. [Q] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [Q] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 janvier 2023, M. [V] [Q] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a débouté de ses demandes, - l'a condamné aux dépens, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer à la somme de 8 500 euros correspondant à la valeur du véhicule, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier subi, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de préjudice moral, en tout état de cause, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce y compris ceux de première instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la responsabilité de l'Etat Sur la faute lourde Le tribunal a retenu que M. [Q] [P] n'apportait pas la preuve d'une faute lourde de l'Etat, en ce qu'il lui incombait de se rendre à la fourrière avec les documents requis et de s'acquitter des frais de garde du véhicule dans le délai de dix jours suivant la réception du courrier du 23 novembre 2017 l'informant de la procédure afin de retirer son véhicule et d'en éviter la destruction, ce dont il ne justifiait pas. M. [Q] [P] expose que : - son véhicule a été immobilisé à tort puis placé en fourrière pour défaut de carte grise et d'immatriculation, alors qu'il n'avait pas à être immatriculé en application de la réglementation européenne, - il a été relaxé en novembre 2019 de l'infraction qui lui était reprochée à ce titre, - trois ans se sont écoulés depuis les démarches entreprises à compter de 2017 (courriers, assistance d'avocats, demande de mainlevée de l'immobilisation, demande indemnitaire préalable), avant qu'il n'apprenne, en juillet 2020, la destruction de son véhicule. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que : - aucune responsabilité de l'Etat ne peut découler de la décision du ministère public d'engager des poursuites à l'encontre de M. [Q] [P] pour défaut d'immatriculation et de carte grise, dès lors qu'il dispose d'un pouvoir légalement reconnu d'opportunité des poursuites, - M. [Q] [P] ne justifie pas de la décision de relaxe qu'il invoque ni de la destruction effective de son vélo-taxi, et échoue donc à démontrer une faute lourde de l'Etat. Le ministère public est d'avis qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'Etat en ce que : - M. [Q] [P] ne peut pas agir en responsabilité du fait de l'Etat pour remettre en cause la décision du parquet, relevant de la mise en oeuvre du principe de l'opportunité des poursuites, de le poursuivre pour des infractions au code de la route et d'immobiliser son véhicule, - la préfecture de police a fait l'exacte application des articles du code de la route, en lui notifiant par courrier du 23 novembre 2017 les démarches à effectuer et le délai de dix jours pour retirer le véhicule, - la destruction du vélo-taxi est la conséquence du manque de diligence de M. [Q] [P] et de la juste application du code de la route, et non d'un dysfonctionnement du service public de la justice. Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'appelant critique vainement l'immobilisation de son véhicule par les services de police le 3 novembre 2017 pour défaut de plaque/circulation sans carte grise ainsi que sa poursuite devant le tribunal de police qui l'aurait relaxé par jugement du 4 novembre 2019 non versé aux débats, alors que cette opération de police judiciaire est conforme aux dispositions des articles L.234-1, L.325-1 à L.325-3 et R.325-9 du code de la route et s'est déroulée sous le contrôle du procureur de la République, et que la saisine par ce dernier du tribunal de police relève de ses attributions légales tirées des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale et du principe de l'opportunité des poursuites. Le 23 novembre 2017, il a été invité, moyennant l'acquittement de frais de garde et d'enlèvement, à venir retirer son véhicule à la fourrière de [Localité 4] dans le délai de dix jours à l'issue duquel, compte tenu de sa valeur marchande, celui-ci serait détruit, son abstention impliquant l'abandon pur et simple de ses droits et le véhicule étant dès lors réputé abandonné. Il a donc été informé dès le 23 novembre 2017 qu'il serait procédé à la destruction de son véhicule dans le délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier à défaut de se conformer aux démarches requises, ce dont il ne justifie pas, ne s'étant en particulier pas acquitté des frais. A la supposer caractérisée, la destruction effective du véhicule est conforme aux dispositions du code de la route et imputable à sa seule négligence. Les premiers juges ont donc pertinemment retenu que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à défaut de caractérisation d'une faute lourde. Le jugement est confirmé en l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [Q] [P] échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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