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A l'occasion de son activité de transports routiers de voyageurs, M. [V] [Q] [P] a acheté au prix de 8 435 euros un vélo-taxi à assistance électrique, livré le 18 décembre 2015.
Le 3 novembre 2017, le vélo-taxi a fait l'objet d'une immobilisation par les services de police pour défaut d'immatriculation et circulation sans carte grise.
Par courrier du 23 novembre 2017, M. [Q] [P] a été informé par la préfecture de police qu'il disposait, à la suite du placement de son véhicule à la fourrière de [Localité 4] le 9 novembre 2017, d'un délai de 10 jours pour le retirer à l'issue duquel il serait détruit conformément aux articles L.325-6, L.325-7 et L.325-8 du code de la route.
Le 1er décembre 2017, M. [Q] [P], faisant valoir que son véhicule n'avait pas à être immatriculé dans la mesure où sa puissance est inférieure à 250 watts, a demandé à la section de la fourrière centrale de la préfecture de [Localité 5] de le lui restituer ou, à tout le moins, de ne pas le détruire.
Le 3 mars 2018, il a formé une demande de restitution de son véhicule auprès du Procureur de la République de [Localité 5].
Le 27 février 2020, M. [Q] [P], soutenant avoir été relaxé des contraventions susvisées, a adressé une demande de mainlevée de l'immobilisation de son véhicule au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.
Le 9 juillet 2020, les services de l'officier du ministère public de la préfecture de police ont invité M. [Q] [P] à saisir le service mentionné sur la fiche d'immobilisation.
Le 15 juillet 2020, M. [Q] [P] a demandé à l'unité des contrôles routiers de la préfecture de police la transmission du procès-verbal de destruction du véhicule.
M. [Q] [P] a adressé le 7 août 2020, au ministère de l'Intérieur une demande d'indemnisation préalable à la suite de la destruction de son véhicule, puis introduit le 9 février 2021 une requête en indemnisation devant le tribunal administratif de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au pro't du juge judiciaire par ordonnance du 15 mars 2021.
C'est dans ces circonstances que par acte du 29 avril 2021, M. [Q] [P] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux 'ns de voir engagée la responsabilité de 1'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [Q] [P] de ses demandes,
- condamné M. [Q] [P] aux dépens,
- débouté M. [Q] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [Q] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 janvier 2023, M. [V] [Q] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer à la somme de 8 500 euros correspondant à la valeur du véhicule,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier subi,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce y compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,