RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 MAI 2026
Minute N°397/2026
N° RG 26/01433 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNEQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 mai 2026 à 11h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur Monsieur [C] [I], né le 03 avril 1997 à [Localité 1],
alias [S] [V], né le 03/04/1997 à [Localité 2],
alias [S] [V], né le 03/04/2003 à [Localité 2],
alias [S] [V], né le 03/04/2004, à [Localité 2],
alias [I] [W], né le 03/04/1997 à [Localité 1]
né le 03 Avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [N] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [F]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 11h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur Monsieur [C] [I], né le 03 avril 1997 à CHLEF,alias [S] [V], né le 03/04/1997 à ORAN,alias [S] [V], né le 03/04/2003 à ORAN,alias [S] [V], né le 03/04/2004, à ORAN,alias [I] [W], né le 03/04/1997 à CHLEF dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2026 à 11h05 par Monsieur Monsieur [C] [I], né le 03 avril 1997 à [Localité 1],alias [S] [V], né le 03/04/1997 à [Localité 2],alias [S] [V], né le 03/04/2003 à [Localité 2],alias [S] [V], né le 03/04/2004, à [Localité 2],alias [I] [W], né le 03/04/1997 à [Localité 1] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur Monsieur [C] [I], né le 03 avril 1997 à [Localité 1],alias [S] [V], né le 03/04/1997 à [Localité 2],alias [S] [V], né le 03/04/2003 à [Localité 2],alias [S] [V], né le 03/04/2004, à [Localité 2],alias [I] [W], né le 03/04/1997 à [Localité 1] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 02 mai 2026, rendue en audience publique à 11h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [I] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 04 mai 2026 à 11h10, M. [C] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [I] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [C] [I] soulève :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de production du jugement du tribunal administratif ayant rejeté son recours contre la mesure d'éloignement, en ce que ce document constitue une pièce justificative utile,
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En outre, M. [C] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [C] [I] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel du 04 mai 2026 à 15h07, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique indique souscrire à l'analyse du premier juge et se référer à sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, si le jugement du tribunal administratif n'a pas été produit à l'appui de la requête, il sera relevé que le registre produit a été actualisé et mentionne que le recours de l'intéressé contre la mesure d'éloignement a été rejeté par le tribunal administratif, de sorte qu'il convient de considérer que le tribunal judiciaire était parfaitement informé des éléments de faits et de droit concernant la situation administrative de M. [C] [I].
La requête sera déclarée recevable et le moyen rejeté.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.