Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/03198
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur est-il tenu de garantir les travaux de reprise suite à des fissures sur un bien immobilier après un sinistre déclaré ?
Principe retenu
L'assureur n'est pas tenu de garantir les travaux de reprise si les conditions de la garantie ne sont pas remplies. En l'espèce, le tribunal a infirmé le jugement précédent qui avait condamné l'assureur à garantir les travaux de reprise.
Faits clés
- M. et Mme [I] ont vendu leur bien immobilier à M. et Mme [Z].
- Des fissures sont apparues sur la maison de M. et Mme [Z] après la vente.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les dommages.
- M. et Mme [Z] ont demandé des indemnités pour le coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels.
- Le tribunal a infirmé la décision précédente concernant la garantie de l'assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Résolution des sinistres de la construction et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Maaf assurances ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Résolution des sinistres de la construction (RSC) a exécuté divers travaux de reprise des 'ssures sur l'immeuble de M. et Mme [I] situé [Adresse 4] à [Localité 13] (37), après une déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur multirisque habitation, la société Maaf assurances, suite à un arrêté de catastrophe naturelle liée à la sécheresse sur la période de juillet à septembre 2005.
Par acte authentique du 24 juillet 2015, M. et Mme [I] ont vendu leur bien immobilier à M. et Mme [Z].
Ayant constaté l'apparition de nouvelles fissures sur leur maison d'habitation, M. et Mme [Z] ont
sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 19 septembre 2019. L'expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport le 18 juillet 2022.
M. et Mme [Z] ont alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, M. et Mme [I] et leur assureur, la société Maaf assurances, la société RSC, et son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné in solidum la Maaf assurances, la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
. 234 260,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis juillet 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;
. 23 838 euros au titre des préjudices immatériels ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
- condamné la Maaf assurances à garantir la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 70 % ;
- condamné la société RSC, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à garantir la Maaf assurances des condamnations prononcées à son encontre au titré du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 30 % ;
- condamné in solidum la Maaf assurances, la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la Maaf assurances, la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné la Maaf assurances à garantir la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 70 % ;
- condamné la société RSC, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à garantir la Maaf assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 30 % ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2024, les sociétés RSC, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, les sociétés RSC, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et fondé ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- débouter également la Maaf et les époux [Z] de leurs appels incidents ;
A titre subsidiaire :
- réduire la part de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre de la société RSC ;
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la garantie décennale de la société RSC
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la responsabilité de l'entreprise intervenue pour remédier aux désordres initiaux ne peut être engagée qu'à la condition que son intervention soit à l'origine exclusive des nouveaux désordres ou de leur aggravation, à savoir qu'il existe un lien d'imputabilité
exclusif entre les désordres de seconde génération et les travaux de reprise ; qu'en effet la société RSC n'a pas été à l'origine des investigations réalisées lors du premier sinistre et n'est pas non plus à l'origine de la préconisation des travaux de reprise ayant consisté en un traitement ponctuel des fissures et en la mise en 'uvre d'une géomembrane ; qu'en aucun cas, il n'a été confié à la société RSC des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que si des travaux de mise en oeuvre d'une géomembrane n'ont pas été réalisés parfaitement selon l'expert, ces travaux ne sont pas à l'origine de la réapparition des désordres dès lors que l'expert considère que le seul moyen de remédier aux désordres après réalisation d'une étude de sols, consiste en des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux pour un coût de 140 899 euros TTC, ce que n'aurait pas manqué de révéler un diagnostic géotechnique s'il avait été réalisé dans le cadre de l'instruction du premier évènement de catastrophe naturelle ; que la société RSC qui n'est pas à l'origine de la préconisation, n'est donc pas à l'origine des désordres et de leur réapparition qui trouvent leur cause dans les dispositions constructives d'origine ; que même imparfaite, l'intervention par mise en oeuvre d'une géomembrane, ne pouvait remédier à la cause des désordres de manière pérenne ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la société RSC.
M. et Mme [Z] répliquent que l'expert judiciaire a conclu que la cause déterminante des nouvelles fissures est la sécheresse de 2005 du fait d'un défaut de diagnostic préalable et de la réalisation de travaux inadaptés et insuffisants ; que les dommages sont de nature décennale et l'expert judiciaire a clairement retenu la responsabilité de la société RSC au titre de son intervention lors des travaux de reprise ; que contrairement a ce que soutiennent la société RSC et ses assureurs, l'expert a clairement mis en évidence un lien d'imputabilité entre les désordres et l'intervention de la société RSC ; qu'ils sont recevables et bien fondés à rechercher la responsabilité de la société RSC compte tenu des conclusions expertales, sur le fondement de la garantie décennale ; que le désordre étant de nature décennale, ils sont bien fondés à solliciter la garantie des compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur décennal ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'entrepreneur en charge de travaux de réfection ne peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, bien qu'ils aient été insuffisants ou inefficaces, dès lors qu'ils n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des nouveaux désordres constatés, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-16.692 ; 3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.806 ; 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17811).
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté la présence de microfissures (
En 2010-2011, aucun diagnostic géotechnique n'a été réalisé, et la société RSC a procédé aux travaux suivants :
- création d'écrans anti-évaporation au niveau de la façade arrière et du pignon gauche ;
- traitement des fissures par élargissement, bouchage et/ou agrafage ;
- ravalement I3 sur la façade arrière, le pignon gauche et, en complément, sur la façade avant (côté rue).
Dans le cadre du nouveau sinistre, l'expert judiciaire a relevé qu'un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société [X] en 2021 :
« Les investigations ont mis en évidence un système de fondation constitué de semelles filantes avec une assise à environ 0,65 m de profondeur, soit une profondeur légèrement supérieure à la profondeur de mise hors gel retenue à l'époque (50 à 60 cm) pour définir la profondeur des fondations en l'absence d'étude de sol au moment de la construction.
Selon [X], la portance est vérifiée comme cela est très généralement le cas pour ce type de construction assez légère dans notre région.
Par contre, les argiles sous les fondations (formation 1) sont sensibles à très sensibles au phénomène de retrait-gonflement lors des variations de teneur en eau.
En conséquence, [X] propose 3 solutions différentes de reprise :
1) Confortement des sols sous fondations par injection de résine expansive avec mise en place d'un écran anti-racine en périphérie,
2) Reprise en sous-oeuvre par plots jointifs descendus à environ -2,50 m,
3) Reprise en sous-oeuvre par micropieux avec reconstruction du dallage en plancher sur vide sanitaire.
Nous constatons que la solution arbitrairement retenue pour les travaux de 2010-2011 n'est pas proposée par [X] au regard des résultats des investigations réalisées ».
S'agissant de la cause des désordres, l'expert judiciaire a conclu :
« Il ne peut donc pas être considéré que les mesures préconisées pour les travaux de 2010-2011 ont permis de traiter les désordres mais uniquement qu'ils ont permis de les masquer pendant quelque temps.
Les désordres actuels sont donc bien en relation avec la sécheresse de 2005 du fait d'un traitement insuffisant de la maison en 2010-2011, selon un procédé technique choisi arbitrairement sans diagnostic géotechnique, appliqué partiellement et imparfaitement ».
Il résulte de ces éléments que l'apparition de fissures sur la maison d'habitation est liée à l'insuffisance de fondations et à un sol argileux, sensible au retrait et au gonflement selon les conditions climatiques.
La société RSC a réalisé des travaux inefficaces faute de réalisation d'un diagnostic géotechnique préalable. En revanche, il ne résulte pas du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la société RSC auraient contribué à l'aggravation des désordres et ne constituent pas la cause des nouveaux désordres.
En conséquence, les nouveaux désordres ne peuvent relever de la garantie décennale de la société RSC, dont seule la responsabilité civile pour faute pouvait être envisagée, ce qui n'a pas été sollicité par M. et Mme [Z].
M. et Mme [Z] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société RSC et de son assureur et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
- 234 260,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis juillet 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;
- 23 838 euros au titre des préjudices immatériels.
Par voie de conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la Maaf assurances à garantir la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 70 %.
II- Sur la responsabilité de la société Maaf assurances à l'égard de M. et Mme [Z]
Moyens des parties
La société Maaf assurances sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
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