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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 avril 2026 — n° 24/02314

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résolution d'un contrat de prêt immobilier en cas de déchéance du terme ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat de prêt immobilier peut être prononcée lorsque la déchéance du terme est déclarée irrégulière. Les parties peuvent être condamnées solidairement à régler le capital restant dû, avec intérêts, en fonction de leur contribution à la dette.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 189'200 euros accordé le 19 novembre 2007
  • Divorce des emprunteurs le 4 novembre 2010
  • Déchéance du terme prononcée le 24 juillet 2019
  • Assignation des emprunteurs par le prêteur le 22 juillet 2021
  • Jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2024 déclarant la déchéance irrégulière

Dispositif

En conséquence': CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [D] [S] à régler à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 126'939,51'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, DIT que, dans les rapports entre eux, M. [Z] [E] et Mme [D] [S] contribueront à la charge de la dette à parts égales, DÉBOUTE la société Crédit immobilier de France développement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [D] [S] formée sur le même fondement, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance, y compris celle des dépens de l'incident de première instance, DIT n'y avoir lieu d'accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2007, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, devenue Crédit immobilier de France développement (le CIFD), a accordé à M. [Z] [E] et Mme [D] [S] épouse [E] un prêt immobilier de 189'200 euros remboursable en 357 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,05'% l'an. Les emprunteurs ont divorcé le 4 novembre 2010. Le CIFD a provoqué la déchéance du terme de son concours le 24 juillet 2019, puis a fait assigner M. [E] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Tours par actes du 22 juillet 2021, pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 186'601,22 euros majorée des intérêts conventionnels capitalisés, outre 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a': - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [S] tirée du défaut de qualité à agir de la SA Crédit immobilier de France développement, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SA Crédit immobilier de France développement en paiement des mensualités impayées du prêt immobilier n° [Numéro identifiant 1] échues antérieurement au 22 juillet «'2029'» à hauteur de la somme de 7'550,83 euros, - déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA Crédit immobilier de France développement le 24 juillet 2019 au titre du prêt immobilier n° [Numéro identifiant 1], - déclaré en conséquence irrecevable la demande de la SA Crédit immobilier de France développement en paiement du capital restant dû à hauteur de la somme de 162'162,15 euros, de l'indemnité d'exigibilité à hauteur de 11'879,91'euros et des intérêts courus sur ces sommes à hauteur de 4'682, 69 euros, - condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [D] [S] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 325,64'euros au titre des cotisations d'assurances échues entre le mois d'août 2019 et le mois de février 2020, - dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Z] [E] devra garantie à Mme [D] [S] à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus, - débouté la SA Crédit immobilier de France développement de sa demande en condamnation de Mme [D] [S] et de M. [Z] [E] à des dommages et intérêts pour résistance abusive et en capitalisation des intérêts échus, - condamné la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens comprenant ceux de l'incident, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Le CIFD a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif, hormis celui ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, qui ne contiennent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses premières écritures signifiées le 15 novembre 2024 à M. [E], le CIFD demande à la cour de': Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en date du 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer recevable et bien fondée la société Crédit immobilier de France développement en l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement M. [E] et Mme [S] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 194'655,59 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 11 avril 2025 au titre du prêt n°'[Numéro identifiant 1], - ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, - fixer la résolution du contrat de prêt à la date de l'assignation soit le 22 juillet 2021, - condamner solidairement M. [E] et Mme [S] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 194'655,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, A titre très subsidiaire,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du prêteur : Comme en première instance, Mme [S] dénie le droit d'agir du CIFD, en soutenant que celui-ci n'aurait ni intérêt, ni qualité à agir, au motif que l'organisme de caution l'a informée le 24 mai 2021 avoir été actionné par le prêteur. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par le premier juge au motif que Mme [S] n'établissait pas que l'organisme de caution aurait réglé le prêteur. Mme [S] ne l'établit pas davantage à hauteur d'appel et soutient de manière inexacte que le seul fait pour le prêteur d'avoir sollicité la garantie de la caution le priverait du droit d'agir, alors que dans le courrier du 24 mai 2021 dont elle se prévaut, la société CNP Caution ne l'a pas informé avoir réglé le CIFD en ses lieu et place, mais l'a mis en demeure de payer un somme de 186'057,85 euros au CIFD, c'est-à-dire au prêteur, en lui indiquant seulement que, «'faute de quoi'», elle serait dans l'obligation de le faire en ses lieu et place, ce que l'organisme de caution ne l'a jamais informé avoir finalement fait. Dès lors qu'il n'appartient assurément pas au prêteur d'établir qu'il n'a pas été réglé par l'organisme de caution pour justifier de son droit à agir, cette première fin de non-recevoir sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale : Selon l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. En l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 s'applique à l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par un consommateur. Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2257 ancien du code civil, devenu l'article 2233, qui énonce que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il s'en infère, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire une dette payable par termes successifs, comme en l'espèce, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Au cas particulier, la déchéance du terme du prêt litigieux ayant été prononcée le 24 juillet 2019, le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû a commencé à courir à cette date et n'était pas expiré lorsque le CIFD a engagé son action, le 22 juillet 2021. Le délai de prescription de l'action en paiement des mensualités restées impayées a quant à lui commencé à courir au fur-et-à mesure de leurs dates d'échéances successives, à compter du 10 août 2018. Compte tenu de la date d'exigibilité des échéances prévues au contrat de prêt, le 10 de chaque mois, et de la date d'introduction de l'action en paiement (22 juillet 2021), les échéances échues jusqu'au 10 juillet 2019 sont couvertes par la prescription et le CIFD se prévaut sans emport des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile pour soutenir le contraire à hauteur d'appel alors que les règles de computation des délais de procédure énoncées à l'article 641 sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (v. par ex. Civ. 2, 12 décembre 2018, n° 17-25.697 P'; 7 avril 2016, n° 15-12.960 P). En considération du décompte produit en pièce 12 et de l'historique produit en pièce 13, le premier juge a retenu à raison que la CIFD était irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 7'550,83'euros correspondant à des échéances échues antérieurement au 22 juillet 2019. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce chef, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle affectant son dispositif, où il a été écrit 22 juillet «'2029'» au lieu de 2019. Sur la recevabilité de la demande en paiement du capital rendu exigible le 24 juillet 2019 par le prononcé de la déchéance du terme : Alors que le premier juge a relevé à raison que l'offre de prêt produite aux débats ne contient pas de clause de déchéance du terme et renvoie en page 21 aux conditions générales des prêts immobiliers CG 2007.09 présentées comme annexées à cette offre, mais non communiquées, le CIFD assure à hauteur d'appel que la déchéance du terme aurait été régulièrement provoquée en se bornant à produire des échanges de courrier dont se déduirait selon lui la preuve d'une mise en demeure préalable à cette déchéance du terme, sans même produire les conditions générales et s'expliquer sur l'existence au contrat de prêt d'une clause qui l'autorisait à provoquer la déchéance du terme. Dès lors qu'il ne justifie même pas que le contrat de prêt lui offrait la possibilité de provoquer la déchéance du terme, c'est-à-dire de résilier unilatéralement le contrat par anticipation, la déchéance du terme ne peut qu'être déclarée irrégulière, par confirmation du jugement entrepris. Par voie de conséquence, le CIFD ne peut qu'être déclaré irrecevable, par confirmation de la décision déférée là encore, en sa demande en paiement de la somme de 162'162,15 euros présentée à son décompte, sans aucun justificatif au demeurant, comme le montant du capital rendu exigible le 24 juillet 2019, ainsi qu'en sa demande en paiement d'une indemnité d'exigibilité anticipée dont il n'est même pas justifié qu'elle aurait été contractuellement prévue, comme en sa demande en paiement des intérêts présentés comme échus sur ces sommes non-exigibles. Sur la demande subsidiaire de «'résolution'» judiciaire du contrat de prêt : La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation employée au dispositif de ses dernières conclusions - «'fixer la résolution'», l'appelante lui demande dans la partie discussion de ses écritures de «'prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil'», ce qu'a bien compris Mme [S] qui s'oppose à cette demande de résolution judiciaire, qu'elle tient pour irrecevable, et à défaut infondée, en demandant très subsidiairement à la cour de tirer les conséquences de ce que la demande subsidiaire de l'appelante, si elle était accueillie, obligerait à des restitutions réciproques pour remettre les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé. - sur la recevabilité de la demande de résolution, nouvelle en cause d'appel L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande subsidiaire de l'appelante en résolution du contrat de prêt, qui tend à la condamnation solidaire de M. [E] et Mme [S] au paiement des sommes dues par l'effet de la rupture anticipée du contrat prêt contracté par eux le 19 novembre 2007, tend à la même fin que la demande qui avait été présentée devant le premier juge, qui postulait seulement la résiliation acquise. La demande du CIFD est en conséquence recevable , bien que nouvelle, en application de l'article 565 précité.
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