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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 avril 2026 — n° 24/01590

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un prêt en cas de surendettement de l'emprunteur ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un prêt peut être prononcée en cas de non-paiement des échéances. Toutefois, en cas de surendettement, l'exécution des condamnations doit respecter les mesures adoptées pour traiter cette situation.

Faits clés

  • Prêt de regroupement de crédits de 58'000 euros consenti à M. [T] par la société CFCAL.
  • M. [T] a manqué à ses obligations de paiement entraînant la mise en demeure de la société CFCAL.
  • M. [T] a été placé sous sauvegarde de justice et un plan de redressement a été adopté par la commission de surendettement.
  • La société CFCAL a assigné M. [T] pour le paiement de la somme due sans mentionner la procédure de surendettement.
  • La cour a infirmé la décision précédente concernant les intérêts au taux légal.

Articles cités

article L. 313-3 du code monétaire et financier article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a privé la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': DIT que la condamnation prononcée contre M. [I] [T] à hauteur de 48'747,34'euros porte intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, DIT que pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée, les intérêts légaux, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 1'% l'an, PRÉCISE en tant que de besoin que la condamnation prononcée contre M. [I] [T] ne pourra être exécutée que conformément aux mesures le cas échéant adoptées dans le cadre des mesures destinées à traiter la situation de surendettement du débiteur, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, DÉBOUTE la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) aux dépens, DIT qu'à la diligence du greffe, une copie du présent arrêt sera adressée pour information au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois exerçant les fonctions de juge des tutelles. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2020, la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) a consenti à M. [I] [T] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 58'000 euros, remboursable en 180 mois avec intérêts au taux de 3,35'% l'an. Des échéances étant restées impayées, la société CFCAL a mis en demeure M. [T] de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 27 avril 2023 adressé sous pli recommandé réceptionné le 2 mai suivant. La société CFCAL a provoqué la déchéance du terme de son concours le 1er juin 2023 et mis en demeure M. [T], le 6 juin suivant, de lui régler la somme totale de 57'532,79 euros. Le 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois statuant en qualité de juge des tutelles a placé M. [T] sous sauvegarde de justice et a désigné Mme [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial. Par décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers préalablement saisie de la situation de M. [T] a adopté en faveur de celui-ci un plan conventionnel de redressement qui prévoyait un moratoire de 2 ans entré en application le 30 novembre 2023. Par acte du 15 décembre 2023, sans faire référence à cette procédure de surendettement, en exposant seulement que l'emprunteur avait failli à ses obligations contractuelles, la société CFCAL a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 57'562,11'euros pour solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux de 3,35'% à compter du 1er juin 2023 et, subsidiairement, à compter de l'assignation, pour entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, pour entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner alors M. [T] à lui payer la même somme de 57'562,11'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a confié au mandataire spécial la mission complémentaire de représenter M. [T] devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du litige l'opposant à la société CFCAL. Par jugement du 18 mars 2024, en retenant que la société CFCAL devait être déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, faute d'établir que l'offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur comme le prescrit l'article L. 312-21, le juge des contentieux de la protection a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spéciale de M. [I] [T], - déclaré recevable le courrier électronique reçu le 12 janvier 2024, - déclaré le Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 8 décembre 2020 entre le Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine et M. [I] [T], - condamné M. [I] [T] à payer au Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine la somme de 48'747,34'euros, sans intérêt, même au taux légal, - constaté que la demande de M. [I] [T] a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Loir-et-Cher, - rappelé qu'en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 et que, afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions des articles du code de la consommation précités, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La jurisprudence nationale est en conséquence désormais fixée, depuis un arrêt de revirement de la première chambre civile du 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle reconnaissance ne constitue qu'un simple indice, que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts. En l'espèce, la société CFCAL ne conteste pas que la clause de l'offre de prêt litigieux selon laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation constitue un simple indice et verse aux débats, pour compléter l'indice que constitue la signature de l'emprunteur sous cette clause, l'intégralité de la liasse contractuelle qu'elle indique avoir adressée à M. [T] avec un courrier d'accompagnement daté du 30 novembre 2020. Un tel document, qui émane du seul prêteur, n'est pas de nature à corroborer la clause type de l'offre de crédit, ainsi que l'a jugé récemment la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679). La société CFCAL échoue dès lors à établir la preuve de l'exécution de son obligation légale envers l'emprunteur. Par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 ou L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déchu la société CFCAL de son droit aux intérêts. En application de l'article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées, M. [T] sera condamné à régler à la société CFCAL, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 48'747,34 euros en principal (capital 58'000 ' règlements 9'252,66). En application de l'article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal, lesquels courent à compter de la mise en demeure. Par infirmation du jugement déféré, la somme de 48'747,34'euros au paiement de laquelle M. [T] a été condamné sera dès lors majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560). Au cas particulier, pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le prêt litigieux était assorti d'intérêts au taux conventionnel de 3,35'% l'an, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prévoir que les intérêts, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 1'% l'an. La société CFCAL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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