Cour d'appel, rétentions, 5 mai 2026 — n° 26/00225
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre la prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle recevable ?
Principe retenu
En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur X, de nationalité algérienne, est retenu dans un centre de rétention.
- Un arrêté du préfet impose à Monsieur X de quitter le territoire national.
- Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
- La rétention administrative est prolongée par ordonnance du tribunal judiciaire pour 26 jours.
- Monsieur X fait appel de la décision de prolongation de sa rétention.
Articles cités
article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2026 à hh:mm
Le greffier, Le magistrat délégué,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 23 MAI 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du ( À compléter si nécessaire)
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 1er mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q] faite le 04 Mai 2026 à 15h12
transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h12 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 04 mai 2026 à 16h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 mai 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le JJ-MM-AAAA de Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q]
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mai 2026, à 15h12, Monsieur X se disant [E] [R] [J] alias X se disant [J] [E] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Mai 2026 notifiée à 15h35, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, XXX motive son appel en faisant valoir XXX.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.
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