MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mai 2026, à 14h10, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 01 Mai 2026 notifiée à 15h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conforrmément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la requête aux fons de prolongation de la rétention de M. [K] et a ordonné son assignation à résidence sur le fondement de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait présenté son passeport en cours de validitélors de l'audience et disposait de garanties de représentation.
Cependant, il convient de rappeler que l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Dans le cas d'espèce, M. [K] n'a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarrmerie, puisqu'il avait lui-mêe déclaré que son passeport se trouvaitr chez son petit fils lors de son audition devant les services de police. L'assignation à résidence ne pouvait dès lors être ordonnée, et la décision sera infirmée sur ce point, et la cour, statuant de nouveau, rejettera la demande d'assignation à résidence.
Concernant la prolongation de la rétention, il ressort des éléments de la procédure:
- que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. [K] un arrêté du 28 février 2024 de rejet de sa demande d'asile, d'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an, qui lui a été notifié à sa domiciliation , à savoir à l'association Forum réfugiés,
- qu'il n'a pas contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avoir connaissance de cet arrêté mais ne pas savoir comment repartir ni quoi faire,
- qu'il a admis lors de son audition du 25 avril 2026 n'avoir entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile,
- que s'il soutient vivre chez son petit fils, il ne s'était cependant pas domicilié chez ce dernier pour sa demande d'asile, mais avait communiqué une domiciliation à l'association Forum réfugié, ce qui rend incertain cette garantie dont il se prévaut,
- qu'il ne dispose d'aucune ressource ou emploi et soutient vivre avec sa femme chez son petit-fils,
- qu'il a indiqué n'avoir aucune famille dans son pays d'origine, où il n'envisage manifestement pas de repartir, indiquant qu'il serait alors ' à la rue',
- qu'une demande de laisser passer consulaire a été faite dès le 27 avril 2026, de sorte que les diligences utiles ont été accomplies.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que M.