MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Mai 2026, à 18h37, Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Mai 2026 notifiée à 11h33, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de procédure:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d'espèce, M. [M] soulèv
e plusieurs irrégularités affectant la procédure, parmi lesquequelles la notification tardive de ses droits au retenu.
Il résulte en effet des articles L 813-1 à L 813-4 qu' un étranger qui n'est pas en mesure de justifier son droit de séjourner ou de circuler en France lors d'un contrôle peut être placé en retenue aux fins de vérification de son identité, et il doit être aussitôt informé de ses droits, conformément à l'atricle L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans le cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [G] a été interpellé par les autorités espagnoles le 28 avril 2026, lesquelles ont fait une demande de réadmission à la France le 28 avril 2026 à 12h15, acceptée, et la remise de ce dernier à la SPAF du Pertus a effectivement eu lieu le 28 avril 2026 à 13h15, comme en attestent le document intitulé ' accord de réadmission franco-espagnol' et le procès verbal de M. [H], officier de police judiciaire du 28 avril 2026 à 13h15. Il ressort de ce même procès verbal que M. [G] a été placé, par l'officier de police judiciaire , en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour à 13h15, mais ses droits ne lui ont été notifiés par ce même officier de police judiciaire qu'à 15h30, comme en atteste le procès verbal de notification des droits, soit 2h15 après. Il n'est justifié d'aucune circonstance insurmontable à cette notification, qui ne peut qu'être qualifiée de tardive, le délai de route ne pouvant suffire à l'expliquer, et qui fait nécessairement grief à l'interresé en ce qu'il a été privé, pendant 02h15, de la possibilité de les exercer.
Il convient, en conséquence, de constater l'irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention, et d'infirmer en conséquence la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et, statuant de nouveau, de rejeter la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées orientales du 1er mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,