Cour d'appel, 1ère chambre civile, 5 mai 2026 — n° 25/04872
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Lundi matin logistics doit-elle libérer les marchandises appartenant à la société Ulaxe [Z] stockées sur son site ?
Principe retenu
La libération de marchandises doit être ordonnée lorsque les conditions légales sont remplies, sans subordonner cette libération à des instructions d'une tierce partie non impliquée dans le litige.
Faits clés
- La société Ulaxe [Z] a des marchandises stockées chez Lundi matin logistics.
- Les marchandises ont une valeur estimée à 9,8 millions d'euros.
- Lundi matin logistics a été condamnée à libérer ces marchandises dans un délai de six semaines.
- Une astreinte de 5 000 euros par jour de retard a été prévue en cas de non-respect de cette décision.
- La demande de consignation des frais a été rejetée.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier,
Statuant à nouveau, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel,
Enjoint à la société Lundi matin logistics de libérer les marchandises appartenant à la société Ulaxe [Z], stockées sur le site de [Localité 4], listées en pièce 22 bis de l'appelante, dans un délai de six semaines suivant la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, la société Lundi matin logistics sera redevable d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Rejette les demandes tendant à voir subordonner toute libération à des instructions écrites de la société [E] et à prévoir une consignation des frais via un séquestre Carpa,
Déboute la société Lundi matin logistics de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lundi matin logistics à verser à la société Ulaxe [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lundi matin logistics aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société Ulaxe [Z] est une société andorrane ayant notamment pour activités la conception, la création, le développement, l'achat, la vente et l'intermédiation dans l'achat et la vente de produits de parfumerie, de cosmétique et d'hygiène corporelle et capillaire.
Le 24 juillet 2024, la société Ulaxe [Z] a conclu avec la société [E] technologies France un contrat de services d'entreposage et d'expédition.
Par contrat du 31 octobre 2023, la société [E] technologies France avait signé un contrat d'entreposage avec la société Dispeo, aux termes duquel elle lui avait confié la réalisation des prestations logistiques suivantes : réception des produits, conditionnement des produits, gestion des produits non conformes, stockage et gestion de produits, préparation des colis, mise des colis sur palettes et chargement du transporteur, gestion des retours et prestations annexes éventuelles.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dispeo.
Aux termes d'un jugement rendu le 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la société Dispeo à la société Groupe lundi matin et a fixé le périmètre de la reprise à la totalité des éléments corporels et incorporels du site de Beauvais et du siège. Le tribunal a autorisé la société Groupe lundi matin à se substituer une ou plusieurs entités entièrement contrôlées directement ou indirectement par elle, avec solidarité dans les engagements souscrits, et notamment une société Lundi matin logistics à constituer. Suite à ce jugement, la société Lundi matin logistics, immatriculée le 26 février 2025, a repris l'exécution du contrat conclu entre la société Dispeo et la société [E] technologies France.
Par lettre recommandée et par courriel en date du 13 mai 2025, la société Lundi matin logistics a informé la société [E] technologies France qu'elle procèderait au déménagement de ses marchandises dans des entrepôts situés à [Localité 4] entre le 15 et le 25 juillet 2025.
Par courriel du 16 mai 2025, la société [E] technologies France a informé la société Lundi matin logistics qu'elle était d'accord pour transférer l'activité existante vers le site proposé, à condition qu'un accord commercial soit trouvé.
Dans un courrier daté du 9 juillet 2025, adressé par mail et par lettre recommandée numérique, le conseil de la société [E] technologies France a informé la société Lundi matin logistics que sa cliente l'avait mandaté pour lui notifier la résiliation immédiate du contrat d'entreposage liant les deux sociétés pour manquement contractuel aux torts de la société Lundi matin logistics.
Entre le 22 et le 25 juillet 2025, la société Lundi matin logistics a procédé à un changement d'entrepôt de stockage des marchandises de la société [E] technologies France, qui ont été transférées du site d'[Localité 5] vers son site de [Localité 4].
Le 30 juillet 2025, la société Lundi matin logistics a écrit par mail à la société [E] technologies France qu'en refusant l'activation du VPN nécessaire au système de gestion d'entrepôt WMS, elle empêchait la reprise des opérations et ne lui permettait pas d'exécuter sa prestation contractuelle. Elle l'a en conséquence mise en demeure d'autoriser sans délai l'activation du tunnel VPN entre leurs systèmes.
Par courrier du 7 août 2025, la société Ulaxe [Z] a démandé à la société Lundi matin logistics que lui soit accordé un accès physique immédiat pour récupérer ses stocks, au plus tard le 11 août 2025.
Le 8 août 2025, la société Lundi matin logistics lui a répondu que l'interruption de ses expéditions résultait du fait que la société [E] n'avait pas permis la reprise d'activité après le transfert et qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de retrait complet des marchandises au 11 août 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
De plus, l'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit au premier alinéa de l'article 455 doit être observé à peine de nullité.
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à son infirmation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Montpellier que celui-ci a relevé que le caractère urgent de la mesure sollicitée n'était pas démontré et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, mais qu'il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, alors que la société Ulaxe [Z] fondait sa demande sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Ainsi, il s'est prononcé sur un chef de demande sans s'expliquer sur l'un des moyens qui était soulevé au soutien de cette demande.
De plus, s'il a considéré que la demande formée par la société Ulaxe [Z] se heurtait à une contestation sérieuse, le président n'a pas précisé quelle était cette contestation.
Ce faisant, le premier juge n'a pas motivé sa décision par des appréciations circonstanciées et propres à l'espèce.
Il n'a dès lors pas satisfait à l'exigence de motivation résultant du texte susvisé.
Il y a lieu par conséquent d'annuler l'ordonnance entreprise pour défaut de motifs.
En application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente cour, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, et alors que la nullité de la décision déférée est prononcée pour un motif autre que le défaut de validité de l'exploit introductif d'instance, est tenue de statuer sur l'entier litige dont elle est saisie, étant précisé que l'affaire est en état d'être jugée devant elle, les parties ayant conclu au fond.
Sur la demande de restitution formée par la société Ulaxe [Z] sur le fondement de l'article l'article 873 du code de procédure civile
En application du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
De plus, selon l'article 2286 du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Du reste, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, à l'article 3. 5 du contrat d'entreposage liant la société [E] technologies France à la société Lundi matin logistics, il est prévu que le prestataire n'acquiert aucune propriété, aucun droit de gage sur les biens livrés par le client, qu'ils resteront la propriété du client pendant le stockage et ne seront confiés au prestataire que pour la réalisation des prestations convenues au contrat. Il est toutefois précisé que nonobstant ce qui est prévu, le prestataire dispose d'un droit de rétention conformément aux dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil, qu'il notifiera à la société [E] et seulement à la société [E], dès sa mise en oeuvre.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
La mise en oeuvre à tort d'un droit de rétention est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
L'exercice de ce droit suppose l'existence d'une créance certaine. Une créance simplement éventuelle ne saurait justifier l'existence et l'exercice d'un droit de rétention.
De surcroît, le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue.
En l'espèce, dans le courriel adressé le 8 août 2025 à la société Ulaxe [Z], la société Lundi matin logistics, pour s'opposer à la restitution complète des marchandises de cette dernière, invoque son droit de rétention. Dans un mail du 10 octobre 2025, elle confirme retenir le stock à titre de garantie.
Au soutien de ce droit de rétention, la société appelante invoque des factures impayées à hauteur de 143 774, 18 euros ttc au 26 août 2025 et à hauteur de 114 628 euros ttc au 5 décembre 2025. Elle verse aux débats les factures établies entre le 31 juillet 2025 et le 1er décembre 2025 pour un montant total de 114 628 euros ttc.
Toutefois, il est prévu à l'article 7.1 du contrat d'entreposage liant la société Lundi matin logistics à la société [E] technologies France que le prestataire a droit à une rémunération régulière pour les prestations rendues sur le mois précédent et qu'il émettra alors sa facture à la société [E] avant le cinq du mois suivant la réalisation des prestations, basées sur les données fournies par le WMS aux adresses électroniques suivantes : [Courriel 1] et [Courriel 2]. Il est stipulé que la société [E] s'engage à régler toutes les factures du prestatatire dans un délai maximum de vingt jours fin de mois à compter de leur date d'émission, par virement bancaire. Enfin, il est mentionné que les détails de la base et du montant de la rémunération due figurent à l'annexe 4 du contrat.
Or, en l'espèce, il n'est pas justifié de l'envoi par la société Lundi matin logistics des factures à la société [E] technologies France selon les modalités contractuellement fixées, c'est à dire aux deux adresses électroniques ci-dessus mentionnées.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que ces factures seraient exigibles par la société [E] technologies France.
En outre, la cour observe que ces factures émises portent sur la facturation du déménagement intervenu entre le 22 juillet et le 25 juillet 2025 à hauteur de 13 009,61 euros pour l'une, sur des forfaits logistiques pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 au titre desquels est réclamée une somme totale de 93 600 euros ttc pour quatre d'entre elles et sur des frais de transport et d'envoi pour les autres.
Mais, s'agissant des frais de déménagement, il est prévu à l'article 3.2 du contrat d'entreposage que le transfert du stock à l'initiative du prestataire vers un entrepôt externe doit être convenu avec la société [E] au moins 60 jours à l'avance et n'est possible que si les exigences techniques et opérationnelles sont remplies et discutées avec la société [E]. Il est en outre précisé que si cela est organisé à l'initiative du prestataire, la société [E] ne supportera aucun frais supplémentaire.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.