MOTIFS
Sur l'utilisation du compte W- 106290
Moyens des parties :
1. M. [P] [F] [Y] conteste être le titulaire du compte W-106290 ; il fait valoir que les deux éléments sur lesquels le tribunal judiciaire d'Avignon s'est fondé, soit les deux procès-verbaux d'audition de M. [W] [O], en date des 20 novembre 2014 et 2 décembre 2014 et un état financier extrait de l'ordinateur de ce dernier ne prouvent pas les allégations de l'administration fiscale.
Selon lui, il est possible que M. [W] [O] soit le titulaire de la relation W-106290, ce d'autant que c'est lui qui a déposé plainte contre X, sans jamais le viser précisément, et que l'établissement bancaire indique que ce compte, en lien avec son patronyme, lui est inconnu.
2. Pour justifier le rejet de sa demande de décharge de taxation d'office, M. [P] [F] [Y] fait valoir que l'administration fiscale aurait dû apporter la preuve, d'une part, qu'il était bien le contribuable titulaire du compte W-106290, d'autre part, qu'il ait ouvert clos ou utilisé ce compte au cours de l'année.
3. En ce domaine, il n'existe aucune présomption de « titularité », l'administration fiscale devant établir que les conditions auxquelles cette procédure dérogatoire du droit commun est subordonnée sont établies, préalablement à l'envoi de la demande d'information prévue par l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales.
4. Rappelant que M. [P] [F] [Y] ne conteste que la titularité de l'autre compte H-198160 dénoncé lui aussi par M. [W] [O], l'administration fiscale plaide que le tribunal ne s'est pas fondé sur une présomption, mais sur un minutieux travail de recoupement des faits et des preuves qu'elle avait recueillis pour démontrer la détention des comptes à l'étranger par l'appelant.
Réponse de la cour :
5. Comme le soutient M. [P] [F] [Y] en page 14 de ses écritures, « à l'époque des faits (2007-2011), la simple détention d'un compte à l'étranger ne suffisait pas à générer l'obligation pour le contribuable de le déclarer. Il fallait qu'il ait adopté un comportement actif à son endroit, soit en l'ouvrant, soit en le fermant, soit en apportant des fonds, soit au contraire en les retirant. »
6. Il s'ensuit que la première des conditions qu'il invoque dans ses écritures (titularité du compte) aux fins de mise en 'uvre de la procédure de taxation (point 4 de l'arrêt) est inopérante, seule devant être établie, à tout le moins, l'une des conditions tenant à l'ouverture, l'utilisation ou la clôture d'un compte à l'étranger, qui lui soit imputable.
7. En effet, l'article 1649 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019, applicable au litige, instaure une obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger en ces termes :
« Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent
déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
8. L'article 344 A de l'annexe 3 au CGI, issu du décret n°91-150 du 7 février 1991 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, précise :
« I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.
II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. »
9. Les comptes à déclarer en application de l'article 1649 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, sont les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
10. Un compte bancaire ne peut donc être regardé comme utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier, au cours de cette année, a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration ; et ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
11. Les articles, L. 23 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et L. 71, alinéa 1er, de ce livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-464 du 3 juin 2013, disposent que :
article L. 23 C
« Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. »
article L. 71
« En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. [...] »
12. L'article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 3 juin 2013, ajoute que :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L.