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Cour d'appel, chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/02787

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rectification des avoirs non déclarés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune est-elle valide ?

Principe retenu

La procédure de rectification des éléments servant de base au calcul des impôts doit être effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire. Les avoirs non déclarés peuvent être soumis aux droits de mutation à titre gratuit si leur existence est prouvée.

Faits clés

  • M. [P] [F] [Y] avait des comptes non déclarés en Suisse et aux Bahamas.
  • L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification pour des droits de mutation à titre gratuit.
  • Un avis de mise en recouvrement a été adressé pour un montant total de 863 346 euros.
  • M. [F] [Y] a contesté ces rappels par réclamation contentieuse, qui a été rejetée.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon.

Articles cités

article 1649 A du code général des impôts article L. 23 C du livre des procédures fiscales article L. 71 du livre des procédures fiscales article 885 E du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2025 ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne M. [P] [F] [Y] aux dépens d'appel, et aux dépens de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes cassé ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] [F] [Y], et le condamne à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Le 14 décembre 2017, soutenant que M. [P] [F] [Y] avait été détenteur d'un compte n°W-106290 auprès de la banque Pictet à [Localité 4] en Suisse, puis d'un compte n°H-198160 auprès de la banque Pictet à [Localité 5] aux Bahamas, à tout le moins depuis 2006 jusqu'en 2011, comptes qu'il n'avait pas déclarés en violation des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI), et qu'il n'avait pas répondu, malgré une lettre de mise en demeure, à la demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes qui lui avait été adressée en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), la direction de Finances Publiques du Vaucluse lui a notifié : - une proposition de rectification portant mise en 'uvre, en application des articles L. 71 du LPF et 755 du CGI, de la taxation d'office desdits avoirs aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes, soit au 30 juin 2007 sur le compte n°W-106290 ; - une proposition de rectification portant rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 et 2008 après réintégration dans l'assiette imposable des avoirs figurant au 1er janvier de chacune de ces années sur le compte n °W-106290. Le 24 mai 2019, l'administration fiscale lui a adressé un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 863 346 euros. Le 29 mai 2019, après avoir vainement formulé des observations quant à ces propositions de rectification, M. [F] [Y] a contesté ces rappels par réclamation contentieuse. Le 2 octobre 2020, le directeur des finances publiques du Vaucluse l'a rejetée. Par exploit du 27 novembre 2020, M. [P] [F] [Y] a assigné la direction régionale des finances publiques (DRFi P) de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches du Rhône (l'administration fiscale) en contestation de ces rappels fiscaux. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a confirmé la décision de rejet du 2 octobre 2020, débouté M. [F] [Y] de toutes ses demandes, et condamné M. [F] [Y] aux dépens. Statuant sur l'appel formé par M. [P] [F] [Y], la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 21 décembre 2023, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. [F] [Y] a formé un pourvoir en cassation. L'arrêt a été cassé et annulé, en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en date du 7 mai 2025. La réponse de la Cour aux moyens soulevés par M. [F] [Y] est la suivante : « Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit Recevabilité du moyen 4. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, M. [F] [Y], qui contestait devant la cour d'appel être titulaire du compte no W-106290, contestait nécessairement l'avoir ouvert, utilisé ou clos. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989, et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret no 91-150 du 7 février 1991 : 7. Selon le premier de ces textes, les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. 8.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'utilisation du compte W- 106290 Moyens des parties : 1. M. [P] [F] [Y] conteste être le titulaire du compte W-106290 ; il fait valoir que les deux éléments sur lesquels le tribunal judiciaire d'Avignon s'est fondé, soit les deux procès-verbaux d'audition de M. [W] [O], en date des 20 novembre 2014 et 2 décembre 2014 et un état financier extrait de l'ordinateur de ce dernier ne prouvent pas les allégations de l'administration fiscale. Selon lui, il est possible que M. [W] [O] soit le titulaire de la relation W-106290, ce d'autant que c'est lui qui a déposé plainte contre X, sans jamais le viser précisément, et que l'établissement bancaire indique que ce compte, en lien avec son patronyme, lui est inconnu. 2. Pour justifier le rejet de sa demande de décharge de taxation d'office, M. [P] [F] [Y] fait valoir que l'administration fiscale aurait dû apporter la preuve, d'une part, qu'il était bien le contribuable titulaire du compte W-106290, d'autre part, qu'il ait ouvert clos ou utilisé ce compte au cours de l'année. 3. En ce domaine, il n'existe aucune présomption de « titularité », l'administration fiscale devant établir que les conditions auxquelles cette procédure dérogatoire du droit commun est subordonnée sont établies, préalablement à l'envoi de la demande d'information prévue par l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales. 4. Rappelant que M. [P] [F] [Y] ne conteste que la titularité de l'autre compte H-198160 dénoncé lui aussi par M. [W] [O], l'administration fiscale plaide que le tribunal ne s'est pas fondé sur une présomption, mais sur un minutieux travail de recoupement des faits et des preuves qu'elle avait recueillis pour démontrer la détention des comptes à l'étranger par l'appelant. Réponse de la cour : 5. Comme le soutient M. [P] [F] [Y] en page 14 de ses écritures, « à l'époque des faits (2007-2011), la simple détention d'un compte à l'étranger ne suffisait pas à générer l'obligation pour le contribuable de le déclarer. Il fallait qu'il ait adopté un comportement actif à son endroit, soit en l'ouvrant, soit en le fermant, soit en apportant des fonds, soit au contraire en les retirant. » 6. Il s'ensuit que la première des conditions qu'il invoque dans ses écritures (titularité du compte) aux fins de mise en 'uvre de la procédure de taxation (point 4 de l'arrêt) est inopérante, seule devant être établie, à tout le moins, l'une des conditions tenant à l'ouverture, l'utilisation ou la clôture d'un compte à l'étranger, qui lui soit imputable. 7. En effet, l'article 1649 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019, applicable au litige, instaure une obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger en ces termes : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » 8. L'article 344 A de l'annexe 3 au CGI, issu du décret n°91-150 du 7 février 1991 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, précise : « I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat. III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. » 9. Les comptes à déclarer en application de l'article 1649 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, sont les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer. 10. Un compte bancaire ne peut donc être regardé comme utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier, au cours de cette année, a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration ; et ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte. 11. Les articles, L. 23 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et L. 71, alinéa 1er, de ce livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-464 du 3 juin 2013, disposent que : article L. 23 C « Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » article L. 71 « En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. [...] » 12. L'article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 3 juin 2013, ajoute que : « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L.
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