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Cour d'appel, chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 24/06078

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est-elle tenue de payer la garantie à première demande au nouveau propriétaire des locaux commerciaux ?

Principe retenu

La garantie à première demande bénéficie de plein droit à tout ayant droit du bénéficiaire initial ou à toute personne qui lui succède comme propriétaire. Le transfert de propriété ne peut être contesté que s'il est prouvé qu'il procède d'une intention frauduleuse manifeste.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 20 janvier 2014 pour une durée de 9 ans.
  • Garantie à première demande de 110 272,50 euros fournie par la Caisse d'Epargne.
  • La société Orchestra-Kazibao a été placée en procédure de sauvegarde puis en redressement judiciaire.
  • La société [L] [H] a mis en demeure la Caisse d'Epargne le 29 avril 2022.
  • La société [L] [H] a assigné la Caisse d'Epargne en paiement le 24 octobre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, et la condamne à payer à la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], nouvelle dénomination de la société Warbourg' [H] Invest [Localité 3], la somme de 3 000 euros. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 20 janvier 2014, la SCI Tosniop a donné à bail commercial à la société Orchestra -Kazibao (dénommée par la suite Orchestra Prémaman), un local à usage commercial pour une durée de 9 ans. Aux termes de l'article 8 de ce bail, le preneur a fourni une garantie à première demande n°A171307L024 délivrée le 23 décembre 2013 par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d'Epargne) d'un montant de 110 272,50 euros. Par acte authentique du 26 juin 2014, la société Tisnioip a cédé les locaux à la société de droit allemand RREEF Spezial Invest [W]. Par acte authentique du 19 septembre 2019, il a été constaté la dévolution des biens immobiliers entre la société DWS Alternative [W] (anciennement nommée RREF Spezia Invest [W]) et la société de droit allemand [L] [H]. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Orchestra-Kazibao en procédure de sauvegarde, puis en redressement judiciaire selon un jugement du 29 avril 2020. Le 29 avril 2022, la société [L] [H] a vainement mis en demeure la Caisse d'Epargne de mettre en 'uvre la garantie de paiement aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 110 272,50 euros. Par exploit du 24 octobre 2023, la société [L] [H] a assigné la Caisse d'Epargne en paiement. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a : dit que la société [K] a un intérêt légitime à agir ; dit que la société [K] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société Orchestra Prémaman ; débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de ses demandes ; condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [K] la somme de 110 272,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ; et condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 3 décembre 2024, la Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 16 janvier 2026, elle demande à la cour de : infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la société [K] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société Orchestra Prémaman ; statuant à nouveau, déclarer société [L] [H] irrecevable à agir ; à défaut la débouter de l'intégralité de ses demandes, et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions du 20 janvier 2026, la société [L] [H] demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) et 2321 du code civil, de confirmer le jugement déféré, de débouter la Caisse d'Epargne de toutes se demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : 1. La Caisse d'Epargne, pour s'opposer à la mobilisation de la garantie à première demande, fait valoir : que la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n'a pas d'intérêt légitime à l'action, en l'absence de transfert du bénéfice de cette garantie consentie par elle le 23 décembre 2013 au profit de la société Tosniop, bailleur de la société Orchestra Premaman, faute de certitude sur le véritable propriétaire de l'immeuble et faute d'accord de sa part sur le transfert de garantie mentionnée au protocole de transfert du 29 août 2019 ; que la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n'a pas d'intérêt légitime à agir pour mobiliser la garantie à première demande en l'absence de justification de la propriété de la créance d'arriérés de loyers alléguée pour mobiliser la garantie à première demande ; que la demande de la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] entre dans les exceptions prévues à l'article 2321 du code civil dès lors qu'il peut apparaître, en réalité, face à l'insolvabilité de leur locataire Orchestra Premaman, que DWS Alternative a transféré la « propriété » de l'immeuble à [L] [H] en toute connaissance de la défaillance du locataire, ceci, dans l'objectif de mettre en 'uvre la garantie à première demande. 2. La société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], répondant aux griefs qui lui sont adressés, plaide, pour l'essentiel, qu'elle prouve être le nouveau propriétaire de l'immeuble et bénéficier à ce titre de la garantie à première demande, laquelle a été mise en 'uvre à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Orchestra-Premaman. Sur ce, la cour 3. Le transfert de propriété dont se prévaut l'intimée est parfaitement caractérisé, au regard notamment du document hypothécaire normalisé du 19 septembre 2019. 4. La société [H] Invest Real Estate [W] (anciennement [L]) est ainsi recevable en son action, comme retenu par le tribunal de commerce de Montpellier. 5. La Caisse d'Epargne ne prouvant pas que ce transfert de propriété procèderait d'une intention frauduleuse manifeste au sens de l'alinéa 2 de l'article 2321 du code civil, ce transfert de propriété à la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n'est contestable ni en la forme, ni au fond. 6. Dès lors que la garantie à première demande numéro A171307L024 précise bien que cette garantie bénéficiera, de plein droit, à tout ayant droit du bénéficiaire (à l'origine la société Tosniop) ou à toute personne physique ou morale qui lui succéderait comme propriétaire, les premiers juges ont axactement condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [K] (aujourd'hui, la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W]), la somme de 110 272,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022. 7. Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que c'est la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], qui bénéficie du montant de la condamnation au paiement.
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