MOTIFS :
1. La Caisse d'Epargne, pour s'opposer à la mobilisation de la garantie à première demande, fait valoir :
que la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n'a pas d'intérêt légitime à l'action, en l'absence de transfert du bénéfice de cette garantie consentie par elle le 23 décembre 2013 au profit de la société Tosniop, bailleur de la société Orchestra Premaman, faute de certitude sur le véritable propriétaire de l'immeuble et faute d'accord de sa part sur le transfert de garantie mentionnée au protocole de transfert du 29 août 2019 ;
que la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n'a pas d'intérêt légitime à agir pour mobiliser la garantie à première demande en l'absence de justification de la propriété de la créance d'arriérés de loyers alléguée pour mobiliser la garantie à première demande ;
que la demande de la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] entre dans les exceptions prévues à l'article 2321 du code civil dès lors qu'il peut apparaître, en réalité, face à l'insolvabilité de leur locataire Orchestra Premaman, que DWS Alternative a transféré la « propriété » de l'immeuble à [L] [H] en toute connaissance de la défaillance du locataire, ceci, dans l'objectif de mettre en 'uvre la garantie à première demande.
2. La société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], répondant aux griefs qui lui sont adressés, plaide, pour l'essentiel, qu'elle prouve être le nouveau propriétaire de l'immeuble et bénéficier à ce titre de la garantie à première demande, laquelle a été mise en 'uvre à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Orchestra-Premaman.
Sur ce, la cour
3. Le transfert de propriété dont se prévaut l'intimée est parfaitement caractérisé, au regard notamment du document hypothécaire normalisé du 19 septembre 2019.
4. La société [H] Invest Real Estate [W] (anciennement [L]) est ainsi recevable en son action, comme retenu par le tribunal de commerce de Montpellier.
5. La Caisse d'Epargne ne prouvant pas que ce transfert de propriété procèderait d'une intention frauduleuse manifeste au sens de l'alinéa 2 de l'article 2321 du code civil, ce transfert de propriété à la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n'est contestable ni en la forme, ni au fond.
6. Dès lors que la garantie à première demande numéro A171307L024 précise bien que cette garantie bénéficiera, de plein droit, à tout ayant droit du bénéficiaire (à l'origine la société Tosniop) ou à toute personne physique ou morale qui lui succéderait comme propriétaire, les premiers juges ont axactement condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [K] (aujourd'hui, la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W]), la somme de 110 272,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022.
7. Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que c'est la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], qui bénéficie du montant de la condamnation au paiement.