FAITS et PROCEDURE
Le 22 juin 2021, la SA BPCE Factor a signé un contrat d'affacturage dénommé Facturea pro Situ n°26070 avec la SARL [D] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale 2BEnergie, dont le gérant, M. [V] [D] s'est porté caution le même jour dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [D] [V] en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [H] [B], prise en la personne de M. [H] [B], en qualité de liquidateur.
Le 30 août 2022, la SA BPCE Factor a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 107 055,36 euros et une créance au titre de l'encours de factures financées pour 23 638,32 euros à titre privilégié.
Le 13 octobre 2023, la société BPCE Factor a vainement mis en demeure M. [D] en paiement au titre de son cautionnement, puis par exploit du 17 novembre 2023, l'a assigné M. [D].
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2024 le tribunal de commerce de Béziers a :
condamné M. [V] [D] à payer à la société BPCE Factor la somme de 30 000 euros, en exécution de son engagement de caution souscrit en garantie de la signature du contrat d'affacturage signé par la société 2b Energie avec un solde débiteur des comptes de 59 756,90 euros ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [D] à payer à la société BPCE Factor la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 août 2024, M. [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de cette affaire déposée par la société BPCE Factor M. [D] ayant justifié avoir réglé les causes du jugement déféré.
L'affaire qui avait été fixée initialement au 24 septembre 2025 a été renvoyée au 11 mars 2026 à la demande de la banque invoquant le litige en fixation de créance.
Par arrêt du 3 février 2026, la chambre commerciale de la cour de céans a infirmé l'ordonnance déférée du 3 juillet 2025, et admis la créance de société BPCE Factor au passif de la SARL [D] [V] pour la somme de 107 055,36 euros, dont 23 638,32 euros, à titre privilégié, et dit que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 23 avril 2025, M. [V] [D] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation et des articles 9, 15 ,696 et 700 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
statuant à nouveau,
rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
rejeter les demandes de la société BPCE Factor ;
et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 février 2026, la BPCE Factor demande à la cour, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de :
in limine litis
- constater qu'elle justifie de causes graves s'étant révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2025 à l'appui de sa demande révocation de ladite ordonnance et la recevabilité et le bien-fondé de sa demande de révocation de ladite ordonnance ;
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2025 sur le fondement de l'article 914-4 du code de procédure civile ;
- reporter la date de la clôture et la date des plaidoiries à une date ultérieure afin de permettre aux parties de communiquer à la juridiction les arrêts rendus le 3 février 2026 par la cour de céans dans le cadre des instances en contestation de créances ;
En tout état de cause,
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et condamner M.