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FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 mars 2018, la SAS Controlecar, qui exerce son activité de délivrance de procès-verbaux contrôle technique automobile sous l'enseigne commerciale "[E]", a acquis une ligne complète de contrôle technique automobile auprès de la SA Actia Automotive au prix de 33 880,32 euros, outre un contrat de maintenance n° 1000000894 signé ensuite entre les parties le 23 mai 2018 suivant (prévoyant deux contrôles par an obligatoires et l'accès à une hotline de 8 h à 18 h).
La livraison a été effectuée le 14 mai 2018 ; et l'installation et la mise en service ont été terminées le 30 mai 2018.
Par lettre du 19 avril 2019, la société Controlecar, se plaignant de divers dysfonctionnements non résolus, le premier étant apparu en janvier-février 2019, suite à la mise en service de la chaîne de contrôle, a mis en demeure la société Actia Automotive d'avoir à remplacer les appareils défectueux.
Elle a fait réaliser un constat d'huissier le 22 juillet 2019, puis sollicité en référé une expertise- provision.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan, a ordonné le remplacement provisoire des matériels dans l'attente de l'expertise des matériels prétendus défaillants sous astreinte, débouté la société Controlecar de sa demande de provision, et statuant au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [I], pour dire si les biens livrés par la société ACTIA automotive sont conformes au bon de commande, décrire les désordres présentés par la chaîne de contrôle, et rechercher les causes des désordres.
Par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de céans en date du 25 mars 2021, statuant sur l'appel formé le 9 juillet 2020 par la société Actia Automotive, lequel ne portait pas néanmoins sur la mesure d'expertise judiciaire ordonnée, l'ordonnance a été infirmée en ce qu'elle a ordonné le remplacement du matériel, mais la société Controlecar, a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 7 380,20 euros, à valoir sur le règlement des factures impayées.
Le 28 janvier 2020, la société Controlecar a acquis (selon devis et constatations de l'expert) un nouvel appareil de contrôle technique auprès de la société VL + Distribution au prix de 7 198,80 euros.
Le 16 septembre 2022, la société Controlecar a cédé son fonds de commerce.
Le 25 janvier 2023, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé, par exploit du 13 octobre 2022, la société Controlecar a assigné la société Actia Automotive au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du matériel litigieux et constater que le contrat de maintenance n'a pas été respecté, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Perpignan a :
débouté la société Actia Automotive de sa demande d'irrecevabilité de la société Controlecar pour défaut d'intérêt et défaut de qualité à agir ;
Au fond,
débouté la société Controlecar de sa demande de résolution du contrat de vente et de paiement de la somme de 28 233,60 euros correspondant au coût d'achat du matériel et de sa demande de résolution du contrat de maintenance du 23 mai 2018 ;
l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Actia Automotive à lui verser les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial et financier et de 2 573,47 euros au titre de pénalités de retard ;
et condamné la société Controlecar à payer à la société Actia Automotive la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la SAS Controlecar a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qui lui était opposée.