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Cour d'appel, 5e chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00997

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le docteur [M] [G] est-il responsable du préjudice subi par M. [N] [U] en raison d'une prise en charge inadaptée ?

Principe retenu

Le professionnel de santé doit assurer une prise en charge adaptée et diligente. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu responsable des préjudices subis par le patient.

Faits clés

  • M. [N] [U] a consulté pour des douleurs thoraciques et a été examiné par le docteur [M] [G].
  • Le docteur [M] [G] n'a pas réalisé une prise en charge adéquate dès le 5 novembre 2014.
  • M. [N] [U] a subi des douleurs qui auraient pu être atténuées plus précocement.
  • M. [N] [U] a demandé réparation pour le préjudice subi.
  • Le tribunal a infirmé la décision précédente concernant la responsabilité du docteur [M] [G].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité du docteur [M] [G], débouté M. [N] [U] de sa demande formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux entiers dépens, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le docteur [M] [G] est responsable du préjudice subi par M. [N] [U] tenant à l'existence de douleurs qui auraient été atténuées plus précocement s'il avait bénéficié d'une prise en charge adaptée dès le 5 novembre 2014, Condamne M. [M] [G] à payer à M. [N] [U] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice, Rejette le surplus des demandes d'indemnisation de M. [N] [U], Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Et y ajoutant, Déboute M. [E] [C], M. [M] [G] et la CPAM de la Haute Garonne de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [G] à payer à M. [N] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [G] au paiement au profit de M. [N] [U] de toutes sommes le cas échéant dues par ce dernier au titre des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2014, M. [N] [U] s'est rendu à la Clinique du Vallespir à [Localité 6] suite à une douleur soudaine thoracique et une sensation de mal être. M. [N] [U] a été reçu par le docteur [E] [C], qui a réalisé un électrocardiogramme ainsi qu'un bilan biologique et lui a prescrit des examens ainsi qu'un anxiolytique. Le 22 octobre 2014, M. [N] [U] a été examiné par le docteur [M] [G] pour un problème de dos à type de lombosciatalgie. Le 29 octobre 2014, M. [N] [U] a été examiné par le docteur [E] [C] pour une lombo-sciatique droite. Le 3 novembre 2014, suite à des douleurs thoraciques, M. [N] [U] est retourné à la clinique du [Etablissement 1] où il a été pris en charge par le docteur [M] [G], qui n'a pas relevé d'anomalie sur l'électrocardiogramme effectué, évoquant un possible problème épigastrique et lui prescrivant un inhibiteur de la pompe à protons. Le 7 novembre 2014, M. [N] [U] a été pris en charge aux urgences de la clinique Medipole à [Localité 7] pour de nouvelles douleurs plus intenses, et a subi le même jour une intervention chirurgicale avec pose d'un stent suite à un infarctus du myocarde suivie d'un mois de rééducation dans un centre spécialisé. Estimant que les docteurs [M] [G] et [E] [C] ne lui avaient pas apporté les soins que son état requérait, M. [N] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel a, par ordonnance du 2 décembre 2015, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [H]. L'expert a rendu son rapport le 10 juin 2016. Contestant les conclusions de ce rapport, M. [N] [U] a sollicité une contre-expertise qui lui a été accordée par décision du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 juin 2018 et confiée au docteur [X]. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2019. Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, M. [N] [U] a fait assigner les docteurs [M] [G] et [E] [C] ainsi que la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation de ses préjudices. Le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan : Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM de Haute-Garonne ; Déboute M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la CPAM de Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes ; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens. Le premier juge relève que les deux expertises judiciaires ont toutes deux mis en évidence un retard dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde dont a souffert M. [N] [U], ce retard étant partiellement à l'origine des séquelles de l'infarctus qui en ont découlé pour le patient. Cependant, il constate qu'il ressort des diverses analyses des experts qu'en dehors des douleurs thoraciques évoquées par M. [N] [U], aucun élément clinique ne permet de déterminer que l'infarctus a eu lieu le 17 septembre 2014. En revanche, il indique qu'il peut être retenu à l'encontre du docteur [E] [C] une négligence dans la prise en charge en ne maintenant pas le patient sous surveillance plus longtemps. Néanmoins, il constate qu'aucun élément ne permet d'établir que cette négligence a un lien de causalité avec la réalisation du dommage ni avec ses conséquences, dans la mesure où les deux consultations des 22 et 29 octobre 2014 ne font mention d'aucune douleur thoracique. Le premier juge écarte alors la responsabilité du docteur [E] [C]. S'agissant du docteur [M] [G], il constate que ce dernier a commis une faute lors de la consultation du 3 novembre 2014, en ne repérant pas l'onde Q d'infarctus présente sur l'électrocardiogramme, en ne prescrivant aucun dosage de troponine et en retenant un diagnostic de douleurs digestives. Il précise que cette faute médicale a entrainé une perte de chance caractérisée par un retard de prise en charge de 4 jours.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LA RESPONSABILITE 1 / Sur la responsabilité du docteur [E] [C] L'article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » La preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur. Cette preuve peut être établie par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, et l'appréciation de la faute, s'agissant plus particulièrement de l'erreur de diagnostic, doit être faite au regard des données acquises de la science au moment où le médecin agit. Dans son rapport, le docteur [H] indique que l'infarctus a eu lieu selon toute vraisemblance entre le 29 octobre et le 3 novembre 2014. Pour ce faire, il précise que le tracé ECG réalisé par le docteur [E] [C] le 17 septembre 2014 permet d'exclure à ce moment-là un syndrome coronarien aigu et que de façon concordante, les prélèvements biologiques alors effectués écartent le diagnostic d'infarctus. Il ajoute que lors des consultations des 22 octobre et 29 octobre 2014 pour une lombo-sciatique droite, il n'a pas été évoqué de récidive douloureuse thoracique et il n'existe pas d'instabilité clinique cardiologique, mais relève que l'électrocardiogramme réalisé le 3 novembre 2014 est alors modifié et atteste d'une séquelle d'infarctus, soit d'un infarctus déjà constitué. Le docteur [X], second expert désigné, expose que la prise en charge d'une douleur thoracique doit faire évoquer en premier lieu la possibilité d'une atteinte coronarienne, et impose la réalisation d'un électrocardiogramme, d'un dosage de la troponine réalisé par deux fois à quatre heures d'intervalle. Il ajoute qu'un patient atteint de douleur thoracique doit rester sous surveillance tant que la douleur n'a pas disparu. Il indique encore que le docteur [E] [C], qui a évoqué la possibilité d'une atteinte coronarienne, aurait dû effectuer un deuxième dosage de troponine à quatre heures d'intervalle, garder le malade en observation jusqu'à disparition complète des manifestations douloureuses et prévoir une consultation de cardiologie. Il précise qu'il n'est pas possible d'affirmer que M. [N] [U] a fait son infarctus le 17 septembre, mais qu'il n'est pas possible non plus d'affirmer le contraire. Au vu de ces éléments, il considère que le docteur [E] [C] a ainsi fait preuve de négligence, ajoutant que les soins ont été attentifs et consciencieux, mais non conformes aux données acquises de la science. Poursuivant ses explications, le docteur [X] souligne que l'on ne peut pas affirmer que M. [N] [U] n'était pas à la phase de début d'un syndrome coronarien aigu lors de sa consultation par le docteur [E] [C], mais qu'il est sûr qu'il n'y avait pas alors de nécrose en l'absence d'onde Q sur l'électrocardiogramme. Il indique encore que si le docteur [E] [C] avait gardé le patient en observation avec la réalisation de nouveaux dosages de troponine et d'un ECG, le syndrome de menace coronarienne, si c'était le cas, aurait été mis en évidence, et le traitement adapté pour en limiter les conséquences dès lors qu'en cas d'occlusion coronarienne aiguë, la revascularisation doit avoir lieu dans les six heures pour éviter la nécrose irréversible. Il estime qu'il y a donc bien eu une négligence sans pour autant pouvoir affirmer qu'elle a eu pour conséquence l'apparition d'un infarctus qui aurait pu être évité par un traitement adapté, relevant encore qu'aucun épisode douloureux n'est décrit entre le 17 septembre et le 3 novembre 2014. Des rapports d'expertise des docteurs [H] et [X], il ressort qu'il n'existe aucune certitude quant à la date de survenance de l'infarctus, sauf qu'il est acquis que lors de la consultation du 3 novembre 2014, celui-ci avait déjà eu lieu comme le démontre l'ECG alors réalisé par le docteur [E] [C]. Si le fait de ne pas avoir pas procédé à un second dosage de troponine est fautif, ainsi que le souligne le docteur [X], dès lors que ce second dosage à distance permet de s'assurer que le c'ur n'est pas en souffrance, il sera cependant relevé qu'aucun élément ne permet d'établir que ce second dosage aurait révélé une anomalie mettant en évidence une atteinte coronarienne, observation étant encore faite qu'à la suite de cette première consultation, M. [N] [U] ne s'est plus plaint de douleurs thoraciques avant le 3 novembre 2014. De même, il sera relevé que si le docteur [C] aurait dû garder sous surveillance M. [N] [U], ce que commandait du reste la nécessité de pratiquer un second dosage de la troponine, il sera toutefois noté, au vu des éléments qui précèdent, que rien ne vient établir qu'une surveillance prolongée aurait permis de mettre en évidence une atteinte du c'ur. A cet égard, il sera d'ailleurs noté que selon le rapport d'expertise du docteur [X], la douleur a disparu dans l'après-midi, après la sortie de l'établissement à 15 heures de M. [N] [U], lequel avait reçu un traitement de Risordan intraveineux et s'était vu prescrire de la trinitrine et du Lexomil. Enfin, si la consultation d'un cardiologue devait être à tout le moins recommandée, à titre de précaution et compte tenu notamment des nombreux facteurs de risque présentés par M. [U] et listés par les experts, il n'est cependant pas démontré, en l'absence de toute certitude quant à date de survenance de l'infarctus qui a notamment pu se produire après le 29 octobre 2014, qu'une telle consultation aurait permis de révéler une atteinte du muscle cardiaque. A ce propos, il sera d'ailleurs souligné, ainsi qu'il en a été fait état, que selon le docteur [X], l'on ne peut affirmer que la négligence du docteur [E] [C] a eu pour conséquence l'apparition d'un infarctus qui aurait pu être évité par un traitement adapté. En considération de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité du docteur [E] [C] sera écartée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2 / Sur la responsabilité du docteur [M] [G] La responsabilité du docteur [M] [G] est également recherchée sur le fondement de l'article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique. Dans son rapport, le docteur [H] expose que lors de la prise en charge le 3 novembre 2014, l'ECG était clairement anormal et modifié par rapport au tracé de référence dont disposait le praticien, ce qui signifie que l'infarctus avait déjà eu lieu, même s'il n'avait pas alors été diagnostiqué. Il ajoute qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas eu de test biologique lors de cette hospitalisation et précise que si l'infarctus avait été diagnostiqué à ce moment-là, une hospitalisation immédiate aurait été décidée et la prise en charge aurait été plus rapide, ce qui est recommandé et plus favorable puisque le pronostic est meilleur si la recanalisation (ré-ouverture) de l'artère coronaire occluse a lieu précocement. Il précise toutefois que lors de la venue de M. [N] [U], l'infarctus était constitué, c'est-à-dire que l'on se trouvait à ce moment-là déjà largement au-delà des six heures du début de la scène infarctoïde, et que si une prise en charge était intervenue dès le 3 novembre, il est possible mais pas certain que la récupération eût été meilleure. Il estime que cette méconnaissance du diagnostic le 3 novembre a eu pour conséquence un retard de prise en charge de quatre jours et que la constitution d'un thrombus apical est une conséquence de ce retard mais n'a cependant entraîné aucune complication et s'est complètement résolu sous traitement médical.
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