Cour d'appel, 5e chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00515
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [F] peuvent-ils obtenir réparation pour des troubles anormaux du voisinage causés par leur voisin M. [R] ?
Principe retenu
Pour qu'il y ait trouble anormal du voisinage, il doit être prouvé que le trouble est imputable à la faute d'un voisin. En l'absence de preuve de cette faute, la demande de réparation est irrecevable.
Faits clés
- M. et Mme [F] sont propriétaires d'une maison à [Localité 2].
- Ils ont déposé plainte pour bruit ou tapage nocturne contre leur voisin M. [R].
- Un constat de médiation a été réalisé sans succès entre les parties.
- Les époux [F] ont assigné M. [R] en cessation des troubles et en indemnisation.
- Le tribunal a jugé que les époux [F] n'avaient pas prouvé l'existence d'un trouble anormal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] contre M. [J] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande introduite par M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F],
Constate l'absence de preuve d'un trouble anormal du voisinage imputable à M. [J] [R],
Déboute M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,
Déboute M. [J] [R] de sa demande indemnitaire,
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] à payer à M. [J] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] et Mme [N] [C], son épouse, sont propriétaires d'une maison, sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Ils ont pour voisin M. [J] [R], propriétaire d'une habitation, située [Adresse 2].
Mme [N] [F] a déposé plainte le 3 mars 2022 à l'encontre de M. [J] [R] pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui.
Par lettre du 18 mars 2022, l'assureur protection juridique de Mme [N] [F] a enjoint à M. [J] [R] de cesser les nuisances sonores en provenance de sa maison, l'informant qu'à défaut il serait contraint de porter assistance à son assurée devant les tribunaux.
Par lettre du 13 avril 2022, M. [J] [R] a dénié être l'auteur des nuisances alléguées.
Par procès-verbal « d'audience et médiation » du 19 juillet 2022, le maire de la commune d'[Localité 2] a conclu à l'échec de la réunion intervenue le même jour en présence des époux [F] et de M. [J] [R].
Par exploit d'huissier de justice en date du 1er juillet 2023, les époux [F] ont assigné M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en cessation des troubles anormaux du voisinage et en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Déclare irrecevable la demande formée par M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] contre M. [J] [R] faute de respect du préalable obligatoire de conciliation, médiation ou procédure participative ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] à payer à M. [J] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance.
Dans son jugement, le tribunal relève que le délai de 16 mois ayant couru entre la plainte du 3 mars 2022 et l'assignation du 1er juillet 2023 ne permet pas raisonnablement de retenir une situation d'urgence manifeste constituant un motif légitime de ne pas recourir à un mode alternatif de règlement des différends, au sens de l'article 4, 3°, de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
En outre, il constate que la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, émanant de l'assureur protection juridique, constitue en réalité une mise en demeure. Ainsi, il retient que ce document ne saurait s'analyser en une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou en une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Il relève encore que l'assignation a été délivrée le 1er juillet 2023, pendant la période d'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Cependant, il indique que le recours au préalable obligatoire en matière de trouble anormal de voisinage, tel que prévu par la loi du 18 novembre 2016 dans sa rédaction applicable au litige, est autosuffisant et ne peut recevoir exception que dans les hypothèses prévues à l'article 4 de cette loi. Sur ce point, il constate que ni le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié le 25 février 2022 et annulé le 22 septembre 2022, ni le décret de rétablissement n°2023-357 du 11 mai 2023 ne prévoient de modalités d'application spécifiques en matière de troubles anormaux du voisinage.
Le tribunal déclare alors irrecevable la demande des époux [F], à défaut de démarche engagée auprès d'un conciliateur de justice et en l'absence de motif légitime de non-recours lié à l'indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2026, M. [K] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 22 décembre 2023 ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire « ou à un trouble anormal de voisinage ». Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l'une des parties au moins sollicite l'homologation ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
' ».
Il est constant que la demande des époux [F], relative à un trouble anormal du voisinage, est de celles qui doivent être précédées d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Elle doit ainsi indiquer soit les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, soit la justification de la dispense d'une telle tentative.
Les parties s'opposent néanmoins sur l'applicabilité de cet article considérant que les dispositions susvisées ont fait l'objet d'une annulation.
En effet, par une décision rendue le 22 septembre 2022, le Conseil d'État a annulé la version initiale de l'article 750-1. Cette juridiction a expressément prévu à l'article 69 de cette décision qu' "eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive " de cet article, " il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ".
Il s'en déduit que les effets de cette annulation sont reportés au 22 septembre 2022 et que les décisions adoptées antérieurement sur le fondement de l'article 750-1 ne sont donc pas atteintes. En revanche, la haute juridiction administrative a bien prévu une exception s'agissant des procédures engagées à cette date qui sont, quant à elles, impactées par cette annulation.
Cela étant, suite à cette décision, l'article 750-1 a été modifié par un décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 en vigueur depuis le 13 mai 2023. Il est dit que les dispositions dudit article sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
La demande ayant été introduite par voie d'assignation délivrée le 1er juillet 2023, les époux [F] sont donc bien fondés à prétendre que l'article 750-1 du code de procédure civile ne leur est pas applicable car annulé.
Leur demande est en conséquence recevable et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
Au sens de la jurisprudence, le trouble du voisinage est qualifié d'anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Cette notion est laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond.
Il n'est pas nécessaire d'établir un comportement fautif, la seule démonstration d'un trouble anormal suffit à engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Les époux [F] dénoncent les agissements de M. [R] et leur anormalité qui tient, selon eux, à la permanence et à la persistance de bruits diurnes et nocturnes, qui les éprouvent compte tenu de leur âge et qui contribuent manifestement à la dégradation de leur état de santé.
Ils produisent diverses pièces dont des attestations témoignant selon les appelants de l'anormalité du trouble du fait de son intensité, de sa fréquence et de sa durée.
En l'état, les appelants produisent les pièces suivantes :
Courrier adressé le 29 novembre 2021 au procureur de la république de Perpignan dans lequel est dénoncé un tapage nocturne permanent de minuit à 5h30 (jets de pierre sur la façade) ;
Courrier adressé le 29 novembre 2021 à M. le Préfet des Pyrénées-Orientales avec copie de la lettre adressé au procureur de la République ;
Attestation de M. et Mme [G] [X] confirmant avoir été témoins dans la nuit du 4 novembre 2021 de bruits nocturnes provenant de la maison voisine située à droite consistant en un grand « boum » et l'actionnement des volets roulants ;
Attestation de Mme [B] [F], fille des appelants, qui confirme avoir été réveillée à trois reprises la nuit (16 octobre, 5 novembre et 12 novembre 2021) vers 4h du matin ;
Attestation de Mme [E] [C], s'ur de l'appelante, qui affirme avoir été réveillée, chaque fois qu'elle a dormi chez sa s'ur, vers une heure du matin par des bruits provenant de la propriété voisine située à 4 mètres des chambres, et dans un autre témoignage déclare que M. [R] a volontairement fait aboyer son chien le 23 octobre 2022 à 00h28 ;
Procès-verbal d'audition de Mme [F] par la gendarmerie nationale le 3 mars 2022, dans lequel l'appelante dénonce un jet de pierre sur sa façade en pleine nuit par M. [R] le 12 juillet 2021 ;
Dépôt de plainte du 24 avril 2022 par Mme [F] suite à la découverte d'un appât empoisonnée dans son jardin découvert par sa chienne, et faisant part de la persistance du tapage ;
Rapport de synthèse confidentiel établi le 20 juillet 2022 par la société In Extremis (détective privé) constatant l'ouverture partielle du volet la nuit et son actionnement dans la nuit du 17 juin 2022 à 4h12 ;
Pièces médicales attestant d'une perte de poids pour Mme [F] susceptible d'être liée aux nuisances nocturnes dont elle se plaint depuis 2020 ;
Bilan neurologique de M. [F] en date du 25 août 2025 attestant de difficultés liées à un manque de sommeil chronique, l'anxiété et apnée du sommeil, l'intéressé ayant relaté des nuisances sonores provenant du voisin depuis 5 ans ;
Procès-verbal d'audience et de médiation du 19 juillet 2022 relatant les griefs des appelants dénonçant des allers et venues incessantes nocturnes et bruyantes, l'écoute de musique tardive, des aboiements de chien et de manière plus générale des nuisances sonores nocturnes de leur voisin direct M. [R] et reprenant les contestations de l'intéressé qui dénonce pour sa part être victime d'un véritable harcèlement de la part des époux [F] ;
Compte-rendu de médiation du 12 septembre 2025 réalisé dans le cadre d'un conflit de voisinage opposant les parties, M. [R] contestant les griefs dénoncés et notamment les bruits récurrents sur la clôture mitoyenne relatés par les époux [F] ;
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