Sur ce,
Mme [D] a été remise en liberté le 04 mai 2026 à 17h46, suite à l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le jour même. Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision. La préfecture a interjeté appel.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 4 mai 2026. Mme [E] [V] [D] a été personnellement touchée par la convocation. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.
L'appel de la préfecture est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
A l'appui de son appel, la préfecture soutient que le magistrat du siège a indiqué dans sa décision que le Préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation administrative de l'intéressée puisque si elle avait un passeport, elle ne justifiait pas d'une adresse stable et certaine en France.
En outre, le moyen tiré de la « nécessité du placement » ne trouve pas de base légale puisque la nécessité s'apprécie sur le terrain des garanties de représentation, lesquelles avaient été exclues par le magistrat du siège. Le contrôle de l'intéressée a révélé sa situation de ressortissante d'un pays tiers, le Cap-[Localité 2], alors que celle-ci était en possession d'un titre de séjour portugais périmé sans possibilité de démontrer depuis quelle date elle circulait sur le territoire national et dans l'espace Schengen en dehors du territoire portugais. Si elle se prévalait d'un billet de retour vers le Portugal, elle n'y est plus légalement admissible donc elle n'explique pas comment elle comptait y retourner sans être dans la clandestinité. Elle ne justifie d'aucune adresse actuelle nulle part en France.
Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée, le rejet des autres moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée.
Le premier juge a libéré Mme [D] au motif que cette dernière a justifié être en transit sur le territoire français alors qu'elle a été interpellée dans le bus sur le trajet retour pour le Portugal et disposait de son billet retour pour en justifier, éléments qui ne sont pas évoqués dans l'arrêté de placement en rétention. Le premier juge estime que Mme [D] ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure, et que son placement en rétention n'était pas nécessaire.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Eu égard à son rôle de garant des libertés individuelles en matière de rétention, le juge judiciaire doit procéder à un contrôle de légalité de la décision portant placement en rétention administrative au regard de la nécessité de la rétention et de la proportionnalité entre l'atteinte aux droits et le but recherché.
En l'espèce, il est constant que Mme [D] n'a aucun passeport et aucune résidence en [Etablissement 1], toutefois elle établit par les pièces qu'elle a produites de son intention de ne pas s'installer en France, de sorte que le placement en rétention ne s'avère pas proportionné à la situation personnelle de la retenue.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [B] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [E] [V] [D] en liberté ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 mai 2026 à 11h40 ;