Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :
Mme [S] fait valoir que dans la mesure litigieuse, le préfet indique qu'elle n'a pas respecté le délai de 30 jours qui lui a été attribué, qu'elle est dépourvue de document de voyage en cours de validité et de domicile stable ». Or, en l'espèce, le 20 mars 2026, soit seulement 3 jours après la notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle a effectué une demande d'aide au retour volontaire auprès de l'OFII, dans le but de se conformer à la mesure d'éloignement. À ce titre, elle est hébergée dans un centre de préparation au retour mis à sa disposition par l'OFII pendant la durée de la procédure. Il appartenait à la Préfecture, avant d'édicter une mesure de placement en rétention, de prendre attache avec l'OFII pour vérifier l'hébergement.
De plus, afin d'accélérer son éloignement, elle a entrepris des démarches auprès de son consulat, avec l'appui de son assistante sociale, afin de renouveler son passeport arménien expiré. Ainsi, contrairement à ce qu'indique le juge de première instance, la Préfecture n'a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle avant de décider de recourir à une mesure telle que la rétention administrative.
La préfecture conclut au rejet du moyen et sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Mme [S] reproche à l'administration un manque de motivation du placement en rétention au regard des efforts réalisés en vue de son éloignement volontaire.
L'arrêté de placement en rétention rappelle que l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 17 mars 2026 avec un délai de 30 jours pour procéder à un départ volontaire. Il est constant que Mme [S] n'a pas exécuté l'OQTF dans la mesure où elle est toujours sur le territoire français. C'est à bon droit que la préfecture indique cet état de fait dans l'arrêté de placement en rétention. La préfecture rappelle également à cet égard les démarches faites par Mme [S], constatant en outre l'absence de document de voyage en cours de validité, également état de fait réel puisque le passeport de Mme [S] est périmé.
L'arrêté indique que cette dernière ne dispose pas de domicile personnel et stable, circonstance qui ne peut être critiquée dès lors que Mme [S] admet et justifie d'un hébergement précaire mis à sa disposition par l'OFII. Un tel hébergement ne peut être considéré comme personnel et stable ainsi que le rappelle l'administration.
En outre, le premier juge souligne dans l'ordonnance attaquée que Mme [S] a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe à [Localité 2]. L'administration ayant pris la décision de placement en rétention avec les éléments dont elle disposait au moment de la rédaction de l'acte, il ne peut être soutenu un manque de motivation lors de la prise de l'arrêté contesté.
Le moyen est écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle :
Mme [S] fait valoir qu'elle ne présente aucun risque de fuite, elle dispose des garanties de représentation suffisantes étant hébergée par l'OFII. Elle ne souhaite pas se maintenir sur le territoire français. Elle a réalisé les démarches possibles pour retourner en Arménie. La mesure coercitive de placement en rétention n'est pas justifiée et est disproportionnée. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à exécution la mesure dès lors que son passeport est périmé.
La préfecture conclut au rejet du moyen et sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Mme [S] estime que le préfet s'est trompé en ordonnant son placement en rétention car d'une part elle disposerait des garanties suffisantes de représentation et d'autre part le placement en rétention n'est pas nécessaire au regard de sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, bien que Mme [S] justifie d'un hébergement à [Localité 3], il ne peut être considéré qu'un tel hébergement, temporaire et lié à sa demande d'aide au retour volontaire, soit un domicile stable et personnel, et ce d'autant plus qu'elle n'en fait pas mention dans le temps de sa garde à vue. Elle précise au contraire être sans domicile fixe sans évoquer les démarches faites en vue de son retour volontaire.
Elle ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, élément pris en compte également par l'administration pour déduire qu'elle ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, tout comme elle n'a pas mis à exécution dans le délai imparti la mesure d'éloignement prise à son encontre.
L'ensemble de ces éléments est de nature à justifier le placement en rétention de l'intéressée, seul moyen pour assurer le départ effectif de Mme [S] et l'exécution de la mesure d'OQTF.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la demande d' assignation à résidence :
Mme [S] indique qu'elle dispose d'une adresse stable et continue, adresse déclarée dans ses démarches. Elle s'engage en outre à partir volontairement de sorte qu'elle remplit les conditions d'une assignation à résidence.
La préfecture rappelle qu'elle n'a pas de passeport en cours de validité.
Mme [S] déclare qu'elle ne comprend pas la mesure car elle souhaite partir et a tout mis en 'uvre à cette fin. Il y a eu un malentendu dans le temps de la garde à vue sur son hébergement.