Cour d'appel, 5ème chambre, 5 mai 2026 — n° 24/00015
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'une banque contre une ordonnance de référé concernant la gestion des comptes bancaires d'un défunt est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel est irrecevable si la partie appelante n'a pas appelé à l'instance les parties nécessaires. La banque doit s'assurer que toutes les parties concernées par la succession sont présentes dans la procédure.
Faits clés
- M. [O] [I] est décédé laissant une épouse et trois enfants.
- M. [W] [I], un des enfants, est décédé en laissant une fille comme héritière.
- Mme [K] [H] et Mme [A] [I] soupçonnent M. [W] [I] d'avoir détourné des fonds.
- Une demande d'expertise a été faite pour examiner la gestion des comptes bancaires après le décès de M. [O] [I].
- La SA [1] a interjeté appel d'une ordonnance de référé concernant cette gestion.
Articles cités
article 533 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I], qui est décédé le [Date décès 1] 2024, était marié à Mme [K] [H]. Ensemble, ils ont eu trois enfants, [A], [R] et [W].
M. [W] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022 en laissant sa fille : [T] [I] en qualité d'héritière.
Au décès de son père, M. [W] [I] s'est vu confier par sa mère : Mme [K] [I] la gestion des comptes bancaires, comptes titres et des assurances vie qui avaient été souscrites.
Soupçonnant M. [W] [I] d'avoir détourné des fonds, Mesdames [K] et [A] [I] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, celui-ci devant avoir pour mission de recueillir des informations auprès des différents organismes bancaires pour déterminer le sort réservé à l'épargne des époux [I] postérieurement au décès de M. [O] [I].
L'époux de Mme [T] [I] : M. [N] [M] et le conjoint de Mme [A] [I], M. [V] [Z] ont été appelés en la cause en première instance.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
pris acte de l'intervention volontaire de M. [R] [I] et de la SAS [2]
débouté la SA [3] de sa demande de mise hors de cause,
débouté M. [N] [M] de sa demande de mise hors de cause,
débouté Mme [K] [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] de leur demande d'injonction de communiquer sous peine d'astreinte la déclaration de succession de M. [W] [I],
constaté la jonction intervenue entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 23/265 le 28 novembre 2023 en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de M. [V] [Z],
ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [L] [P] avec pour mission de :
convoquer les parties pour les entendre dans leur argumentation et prétentions,
se faire remettre par les banques tous les justificatifs des avoirs, comptes, produits d'épargne et autres produits financiers détenus par feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques tous les historiques des comptes bancaires au nom de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques tous les justificatifs des opérations intervenues sur les assurances-vie souscrites par feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques tous les justificatifs des opérations intervenues sur les produits financiers tels que notamment les actions ou obligations au nom de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques les identités des bénéficiaires des virements et chèques au débit des comptes de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques le montant global des retraits d'espèces au guichet automatique sur la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2021,
établir la chronologie des opérations,
faire un état complet de l'évolution de l'épargne de toute nature de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2023,
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d'établir les comptes entre les parties,
répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée.
débouté Mme [G] [F] et la [4] (sic !) de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SA [1] a interjeté appel de cette décision.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des conclusions écrites récapitulatives de Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] du 7 février 2025 transmises à la cour par voie électronique (RPVA) le même jour
Ces conclusions ont été transmises à la cour par voie électronique (RPVA) le 7 février 2025 postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 6 février de la même année, mais antérieurement à la notification aux parties le 17 février 2025 de l'ordonnance de clôture, alors que l'appelante et les intimés avaient sollicité le report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries.
Par conséquent, au vu de ces circonstances, ces conclusions sont recevables.
- Sur la recevabilité de la pièce numéro 1 produite par l'appelante le 5 février 2025 intitulée ' mail de Me [C] à Me [Q] en date du 25 juin 2024"
Selon l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception de celles portant la mention 'officielle' sont couvertes par le secret professionnel.
Or, en l'espèce, il convient de constater que le courriel du 25 juin 2024 adressé par Maître [C] à Me [Q], constituant la pièce numéro 1 de l'appelante, ne comporte pas l'indication qu'il est officiel.
En conséquence et par application de l'article 66-5 susvisé de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il y a lieu de l'écarter des débats.
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA [1]
Selon l'article 533 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est constant que le litige est indivisible en cas d'impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard des diverses parties deux décisions en sens contraire.
Or en l'occurrence, si le litige est divisible entre toutes les banques et compagnies d'assurances appelées en la cause à hauteur de cour, il est en revanche indivisible à l'égard des autres parties.
Il est en effet impossible de concilier l'ordonnance frappée d'appel et un arrêt susceptible d'infirmer cette ordonnance à l'égard de la SA [1] ainsi que de Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] tout en laissant subsister l'expertise ordonnée à l'égard de Mme [T] [I], M. [N] [M] et M. [V] [Z] qui n'ont pas été intimés par la SA [1].
En conséquence, par application de l'article 533 du code de procédure civile, l'appel interjeté par la SA [1] est irrecevable à défaut pour cette banque d'avoir appelé à l'instance devant la cour Mme [T] [I], M. [N] [M] et M. [V] [Z].
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, la SA [1] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I], en remboursement de leurs frais irrépétibles, la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande de la SA [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] du 7 février 2025 transmises à la cour par voie électronique (RPVA) le même jour,
Ecarte des débats le courriel du 25 juin 2024 adressé par Maître [C] à Me [Q], constituant la pièce numéro 1 de l'appelante,
Déclare irrecevable l'appel de la SA [1] formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2023,
Condamne la SA [1] aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
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