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Cour d'appel, 6ème chambre, 5 mai 2026 — n° 23/02307

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de réouverture des débats après une ordonnance de clôture en droit commercial ?

Principe retenu

L'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, conformément à l'article 914-4 du code de procédure civile. La réouverture des débats est justifiée par un accord entre les parties.

Faits clés

  • Commande de prestations de concassage de pierres calcaires par la SAS [B] à la SAS [D] le 13 mars 2020.
  • Résiliation unilatérale du contrat par la SAS [D] le 14 octobre 2020.
  • SAS [D] assigne la SAS [B] en paiement de 650.796,63 euros.
  • Les parties parviennent à un accord pour terminer le litige par désistement d'appel.
  • Demande de réouverture des débats par la SAS [B] en raison de cet accord.

Articles cités

article 914-4 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2020, la SAS [B] a passé commande auprès de la SAS [D] pour des prestations de concassage de pierres calcaires. Une seconde prestation a été sollicitée, donnant lieu à une nouvelle offre adressée par la SAS [D] le 16 juillet 2020. Le 14 octobre 2020, la SAS [D] a procédé à la résiliation unilatérale du contrat initial du 13 mars 2020, invoquant des difficultés d'approvisionnement en matériaux. La SAS [B] a contesté les factures émises par la SAS [D], estimant notamment que la quantité de produits finis concassés n'était pas conforme aux engagements prévus. Par acte d'huissier signifié le 8 juin 2021, la SAS [D] a fait assigner la SAS [B] devant le tribunal judiciaire de Metz en paiement de la somme de 650.796,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, outre des dommages et intérêts pour réticence abusive. Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2023, la SAS [D] a demandé au tribunal de: - déclarer la demande recevable et bien fondée, - débouter la SAS [B] de l'ensemble de demandes, - condamner la SAS [B] à lui payer la somme principale de 135.258,70 euros en application du premier contrat ainsi que la somme de 515.537,93 euros en application du second contrat, soit un total de 650.796,63 euros, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard qui seront dus pour une année entière, - condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, - condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, la SAS [B] a demandé au tribunal de : - déclarer la SAS [D] mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - l'en débouter, A titre reconventionnel, - condamner la SAS [D] à lui payer une somme de 294.846,31 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses différents préjudices, - enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/2005 du 31 octobre 2020 d'un montant de 21.457,45 euros, - enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1105 du 30 novembre 2020 d'un montant de 36.611,76 euros, - enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1006 du 31 octobre 2020 d'un montant de 174.224,29 euros, - enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1105 du 30 novembre 2020 d'un montant de 137.993,74 euros, - enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1206 du 31 décembre 2020, laquelle s'établira à 11.032,30 euros, - enjoindre la SAS [D] de lui transmettre la facture d'avoir d'un montant de 76.701,74 euros se rapportant à la facture 2020/1207 du 31 décembre 2020, - enjoindre la SAS [D] de transmettre la facture d'avoir d'un montant de 32.117,28 euros se rapportant à la facture 2020/1208 du 31 décembre 2020, - enjoindre la SAS [D] de transmettre la facture d'avoir d'un montant de 7.493,12 euros se rapportant à la facture 2020/0205 du 28 février 2021, En tout état de cause, - condamner la SAS [D] aux entiers frais et dépens, - condamner la SAS [D] à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : - condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 21.457,45 euros TTC au titre d'une facture 2020/1005, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 36.611,76 euros TTC au titre d'une facture 2020/1105, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 914-4 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article précise que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. Il résulte du courrier du 17 avril 2026 de la SAS [B] que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord. Cet élément constitue une cause grave au sens de l'article 914-4 susvisé qui justifie d'ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état. La SAS [D] sera invitée à indiquer si elle accepte le désistement d'appel de la SAS [B] et si elle se désiste de son appel incident. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS , La cour, par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés; Rabat l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026; Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h; Invite la SAS [D] à indiquer pour cette date si elle accepte le désistement d'appel de la SAS [B] et à préciser si elle se désiste de son appel incident; Réserve les dépens. La Greffière La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français,
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