MOTIVATION
Sur la saisine de la juridiction de renvoi
L'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L'article 1034 du code de procédure civile précise que la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.
L'article D314-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret n°2011-338 du 29 mars 2011, dispose qu'une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte. L'article R314-7 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du même décret, dispose que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou.
En l'espèce, la Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 30 novembre 2021, c'est-à-dire dans les suites d'une décision d'une juridiction du premier degré du département de Mayotte dont l'appel relève de la chambre d'appel de Mamoudzou et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui y est pourvue d'un greffe.
C'est donc à bon droit que la SAS Hold Invest a formé le 21 avril 2024 sa déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, dans le délai prévu par les dispositions précitées, étant souligné que la chambre d'appel de Mamoudzou n'est pas une juridiction distincte.
Le moyen tiré de la saisine d'une juridiction incompétente sera donc rejeté. Le moyen tiré de la tardiveté de la seconde saisine est en conséquence sans objet.
Sur le délai de notification des conclusions
L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
L'article 911 du code de procédure civile, dans sa version issue du même décret, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avocat de la SAS Vinci Construction Dom-Tom a adressé sa constitution à l'avocat de la SAS Hold Invest le 16 juillet 2024, soit dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir le 21 avril 2024. Il n'est par ailleurs pas contesté que la SAS Hold Invest lui a notifié ses conclusions le lundi 22 juillet 2024, le 21 juillet 2024 étant un dimanche, soit juste avant l'expiration du mois suivant l'expiration du délai de deux mois.
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification des conclusions de la SAS Hold Invest sera donc rejeté.
Sur le fond
L'article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le seul fait de réaliser l'acquisition d'un bien immobilier appartenant au bénéficiaire de la mesure de contrainte ne transfère pas au profit de l'acquéreur le droit à poursuivre la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'un procès auquel il était tiers (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-14.811).
En l'espèce, il appartient à la SAS Vinci Construction Dom-Tom d'établir la volonté des parties à l'acte de cession immobilière du 15 septembre 2015 de lui céder la créance de liquidation de l'astreinte, qui n'est pas un droit réel accessoire au droit de propriété du terrain cédé ni l'indemnisation d'un préjudice.
Or, la SAS Vinci Construction Dom-Tom ne fournit aucune explication sur ce point.
Il ressort au contraire de l'acte notarié du 30 mars 2016 (page 14), rectifiant l'acte de vente notarié du 15 septembre 2015, que concernant la procédure de liquidation d'astreintes introduite par [K] [X] en janvier 2013 soit antérieurement à la vente, « D'un commun accord entre les parties, Monsieur [K] [X] conservera l'entier bénéfice des condamnations qui seront prononcées à son profit par les décisions qui seront rendues à l'issue de ces procédures. Monsieur [X] supportera également seul toutes les conséquences notamment financières pouvant être prononcées à son encontre ».
La volonté des parties n'est pas plus établie concernant la cession de la créance de liquidation d'astreinte postérieure à la vente.
En conclusion de ce qui précède, la SAS Vinci Construction Dom-Tom ne peut se prévaloir du bénéfice de l'astreinte mise à la charge de la SAS Hold Invest par l'arrêt du 5 octobre 2010 du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou. Ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive seront en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La SAS Vinci Construction Dom-Tom, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Hold Invest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ces chefs.