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Cour d'appel, chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 24/00042

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Synthèse de la décision

Question juridique

La conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est-elle justifiée ?

Principe retenu

La conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si la cessation de paiement est établie et que le redressement est manifestement impossible. En l'absence de preuve de cessation de paiement, la conversion ne peut être ordonnée.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 1er décembre 2023.
  • Jugement de liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 23 février 2024.
  • Appel interjeté par M. [X] [N] le 14 mars 2024.
  • Inondation du dossier de l'affaire suite à un cyclone, entraînant la réouverture des débats.
  • Demande de M. [X] [N] de constater l'absence de cessation de paiement.

Articles cités

article L631-1 du Code de Commerce article 805 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile article 503 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1242 du code civil article 1253 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 23 février 2024 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. [X] [N] en liquidation judiciaire ; Ouvre une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois ; Désigne la Selarl [Z], prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires, La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] [N], l'activité étant autorisée. Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [X] [N], - ordonné la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [X] [N], - nommé la Selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 14 mars 2024, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée et plaidée le 3 septembre 2024 puis mise en délibéré au 17 décembre 2024. Suite au passage du cyclone Chido, le dossier de l'affaire conservé à la chambre d'appel de [Localité 1] a subi une inondation et a été perdu. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre aux conseils de reconstituer ce dossier afin qu'il soit jugé. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 juin 2024, M. [X] [N] demande à la cour de : « Vu les articles 32-1, 503 et 700 du code de procédure civile et 1242 et 1253 du code civil; Vu l'article L631-1 ' alinéa 1 du Code de Commerce ; - Déclarer Monsieur [X] [N] exerçant sous l'enseigne [N] [E] recevable et bien fondé en son appel ; - Constater que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement de liquidation judiciaire simplifié ont été rendus sur la base d'un jugement correctionnel non préalablement signifié au débiteur ; - Constater en outre que le Ministère public ne fait pas la preuve de cessation de paiement de Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne [N] [E] ; - Constater le caractère abusif de la procédure en redressement judiciaire initié par le Ministère public ; EN CONSEQUENCE - Infirmer le jugement de liquidation judiciaire ; - Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ; - Condamne l'Etat à payer à Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne [N] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive en liquidation judiciaire ; - Dire que l'Etat est également tenu rembourser au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe attaché au jugement d'ouverture prévu à l'article A663-18 du code de commerce ; - Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Etat à payer à Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne [N] [E] la somme de 3.000,00 € et aux dépens ». Au soutien de ses prétentions, M. [X] [N] fait valoir pour l'essentiel : - qu'il a interjeté appel du jugement correctionnel du 15 juin 2023 sur le fondement duquel la procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; - que la preuve de la cessation de paiement ne peut être rapportée par la production d'un jugement contradictoire à signifier mais jamais signifié ; - que le ministère public a engagé une action ayant abouti au prononcé d'un jugement de redressement judiciaire à son encontre converti ensuite en liquidation judiciaire alors qu'il savait pertinemment que le jugement correctionnel sur lequel il s'était fondé pour engager une telle action n'avait pas été préalablement signifié au débiteur supposé. *** Par observations du 14 août 2024, le ministère public est d'avis qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris mais de rejeter la demande de condamnation de l'Etat. Il fait valoir : - que l'état de cessation des paiements ne paraît pas avoir été établi conformément aux dispositions de l'article L631-1 du code de commerce ;

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L.631-15 II du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Par jugement correctionnel du 15 juin 2023, M. [X] [N] a notamment été condamné à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 39 823 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir obtenu frauduleusement des aides financières au titre du fonds de solidarité durant la crise sanitaire de la Covid 19. M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2024. Le ministère public n'apporte aucun élément sur le reste du passif éventuel de M. [X] [N], qui ne ressort pas plus des motifs du jugement du 23 février 2024. En conclusion de ce qui précède, il n'est pas établi que le redressement de M. [X] [N] soit manifestement impossible et il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans l'attente de l'arrêt correctionnel statuant sur l'appel précité, une nouvelle période d'observation sera ordonnée pour une période de trois mois sur le fondement de l'article L661-9 du code de commerce afin qu'un plan de continuation destiné à la poursuite de l'activité, à la sauvegarde des emplois et à l'apurement du passif puisse être élaboré. M. [X] [N] ne démontre pas l'existence d'une faute lourde commise par le ministère public et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
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