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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] [N], l'activité étant autorisée.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [X] [N],
- ordonné la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [X] [N],
- nommé la Selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée et plaidée le 3 septembre 2024 puis mise en délibéré au 17 décembre 2024. Suite au passage du cyclone Chido, le dossier de l'affaire conservé à la chambre d'appel de [Localité 1] a subi une inondation et a été perdu. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre aux conseils de reconstituer ce dossier afin qu'il soit jugé.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 juin 2024, M. [X] [N] demande à la cour de :
«
Vu les articles 32-1, 503 et 700 du code de procédure civile et 1242 et 1253 du code civil;
Vu l'article L631-1 ' alinéa 1 du Code de Commerce ;
- Déclarer Monsieur [X] [N] exerçant sous l'enseigne [N] [E] recevable et bien fondé en son appel ;
- Constater que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement de liquidation judiciaire simplifié ont été rendus sur la base d'un jugement correctionnel non préalablement signifié au débiteur ;
- Constater en outre que le Ministère public ne fait pas la preuve de cessation de paiement de Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne [N] [E] ;
- Constater le caractère abusif de la procédure en redressement judiciaire initié par le Ministère public ;
EN CONSEQUENCE
- Infirmer le jugement de liquidation judiciaire ;
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
- Condamne l'Etat à payer à Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne [N] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive en liquidation judiciaire ;
- Dire que l'Etat est également tenu rembourser au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe attaché au jugement d'ouverture prévu à l'article A663-18 du code de commerce ;
- Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Etat à payer à Monsieur [N] [X] exerçant sous l'enseigne [N] [E] la somme de 3.000,00 € et aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [N] fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il a interjeté appel du jugement correctionnel du 15 juin 2023 sur le fondement duquel la procédure de redressement judiciaire a été ouverte ;
- que la preuve de la cessation de paiement ne peut être rapportée par la production d'un jugement contradictoire à signifier mais jamais signifié ;
- que le ministère public a engagé une action ayant abouti au prononcé d'un jugement de redressement judiciaire à son encontre converti ensuite en liquidation judiciaire alors qu'il savait pertinemment que le jugement correctionnel sur lequel il s'était fondé pour engager une telle action n'avait pas été préalablement signifié au débiteur supposé.
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Par observations du 14 août 2024, le ministère public est d'avis qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris mais de rejeter la demande de condamnation de l'Etat.
Il fait valoir :
- que l'état de cessation des paiements ne paraît pas avoir été établi conformément aux dispositions de l'article L631-1 du code de commerce ;