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Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00029

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-saisine du premier président pour autoriser l'assignation à jour fixe dans le cadre d'un appel ?

Principe retenu

L'appel formé contre une décision de première instance doit être accompagné d'une demande d'autorisation de saisir à jour fixe le premier président, sous peine de caducité. En l'absence de cette saisine, l'appel est déclaré caduc.

Faits clés

  • M. [L] [K] a formé un appel le 13 février 2024.
  • Il n'a pas saisi le premier président pour autoriser l'assignation à jour fixe.
  • L'appel a été déclaré caduc par la cour.
  • M. [K] a formé un nouvel appel le 26 mai 2024.
  • La cour a condamné M. [K] aux dépens d'appel.

Articles cités

article 84 du code de procédure civile article 85 du code de procédure civile article L.137-2 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Prononce la caducité de l'appel formé le 13 février 2024 par M. [L] [K], Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires, Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon acte authentique du 7 février 2008, M. [L] [K] a souscrit auprès de la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque), un prêt immobilier d'un montant de 372 000 euros. Par courrier du 12 août 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt. Le 19 mai 2011, la banque a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [K], à laquelle il a été fait droit par jugement du tribunal d'instance de Mamoudzou en date du 13 septembre 2012. M. [K] a relevé appel de cette décision, excipant de la prescription de l'action de la banque. Par arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a confirmé le jugement et rejeté « toutes les exceptions d'irrecevabilité » soulevées par M. [K]. Parallèlement, la banque, qui avait fait inscrire le 26 juin 2008 une hypothèque conventionnelle à la conservation de la propriété immobilière de [Localité 1], a fait délivrer le 15 octobre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière et, le 20 janvier 2015, elle a saisi le juge de l'exécution afin de voir ordonner la vente du terrain situé à [Localité 4], ainsi que les constructions y afférentes. M. [L] [K] a soutenu que la banque était forclose et subsidiairement que son action était prescrite en application de l'article L.137-2 du code de la consommation. Par jugement du 18 mai 2015, le juge de l'exécution a dit que la banque n'était pas forclose en son action en saisie immobilière dirigée contre M. [K], a dit que l'action était prescrite en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, a déclaré la banque irrecevable en son action en saisie immobilière et a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts. Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit que l'appel formé par la banque était irrecevable comme tardif. M. [K] a formé un pourvoi, aux fins d'annulation de l'arrêt du 6 mai 2014 et du jugement du 18 mai 2015 pour contrariété de décisions au visa de l'article 618 du code de procédure civile. Ce pourvoi a été rejeté de manière non spécialement motivée par décision du 7 septembre 2017. Le 11 juillet 2018, la banque a délivré un commandement valant saisie immobilière à M. [K]. Par acte du 9 octobre 2018, la banque a assigné M. [K] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée d'une parcelle de terrain lui appartenant. Par jugement du 18 mars 2019, le juge de l'exécution a déclaré recevable la procédure de saisie immobilière, a fixé la créance de la banque à la somme de 528 642,70 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 23 mai 2018, a ordonné la vente du bien saisi sur la mise à prix de 200 000 euros, a prévu les modalités de visite du bien immobilier et fixé la date de son adjudication au 17 juin 2019. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a pris acte de ce que la banque ne soutenait plus le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. [K]. Elle a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts. La BFCOI a poursuivi la procédure de saisie immobilière, l'adjudication du bien a été réalisée en juin 2021 et le prix de la vente versée entre les mains de la banque. Par un arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, dit n'y avoir lieu à renvoi et infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 18 mars 2019, déclaré irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la BFCOI au préjudice de M.

Motivations de la décision

MOTIFS La société Banque française commerciale océan indien soutient que l'appel est caduc en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile au motif qu'il n'a pas demandé à être autorisé à assigner à jour fixe. M. [K] réplique que l'article 84 susvisé lui est inopposable en l'absence de notification au greffe du délai pour former un recours. Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. » Selon l'article 84 du même code « le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » L'article 85 suivant dispose qu'« outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » Il s'évince de ces dispositions que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe (2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.624). En l'espèce, si le délai de quinze jours de l'article 84 alinéa 1 n'est pas opposable à l'appelant en l'absence de notification du jugement par le greffe, l'appel est caduc puisque M. [K] n'a pas saisi, dans le cadre de cette procédure, le premier président pour être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ainsi que le prévoit le 2e alinéa de l'article 84, étant observé qu'il l'a bien saisi en formant un nouvel appel le 26 mai 2024 (RG 24/62). Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné aux dépens de l'appel.
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