Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 23/00062
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [X] [G] [K] est-il occupant sans droit ni titre de la propriété « [Etablissement 1] » ?
Principe retenu
Le tribunal ne peut rejeter les demandes d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre que si la preuve de l'occupation illégale n'est pas apportée. En l'absence de preuves suffisantes, le jugement initial est confirmé.
Faits clés
- M. [X] [G] [K] produit un certificat de nationalité française et un acte de naissance prouvant sa filiation.
- Les appelants, Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y], n'ont pas fourni de preuves pour contester la filiation de M. [X] [G] [K].
- Le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes d'expulsion et de suspension des travaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] à payer à M. [X] [G] [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2021, Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] ont fait assigner M. [X], [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de le voir déclarer sans droit ni titre sur la propriété « [Etablissement 1] », lot n°2, titre 88, références cadastrales 000 AD [Cadastre 1], située [Adresse 4], ordonner son expulsion sous astreinte ainsi que la suspension des travaux qu'il a engagés sur la parcelle et la démolition des constructions à ses frais ainsi que la remise en état et l'indemnisation du préjudice subi par l'indivision successorale.
Par un jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire a débouté Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] ont interjeté appel de cette décision le 8 août 2023.
Par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 suite au passage du cyclone Chido entrainant du fait des inondations la perte du dossier qu'il a fallu reconstituer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
A l'audience du 4 novembre 2025, en l'absence de dossier de plaidoirie des appelants, la cour leur a laissé jusqu'au 2 décembre 2025 pour déposer leurs pièces.
Aucune pièce n'a été transmise à la cour dans ce délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
-déclarer M. [Y] [T] et Mme [Y] [C], recevables et bien fondés en leur appel,
-réformer totalement le jugement du 03 octobre 2023,
Statuant à nouveau
-déclarer M. [X] [K], [G] occupant sans droit ni titre de la propriété « [Etablissement 1] » lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4].
-ordonner la suspension immédiate des travaux de construction engagés par M. [X] [K], [G] sur la propriété « [Etablissement 1] » Lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
-ordonner l'expulsion de M. [X] [K], [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la propriété « [Etablissement 1] » Lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4] au besoin, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
-ordonner la destruction et démolition à ses frais des travaux de construction engagés par M. [X] [K], [G] sur la propriété « [Etablissement 1] » Lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4], et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
-condamner M. [X] [K], [G] à remettre en état la parcelle litigieuse à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
-condamner M. [X] [K], [G] à payer à l'indivision successorale de M. [X] [G] [Y] la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts.
-condamner M. [X] [K], [G] à payer aux appelants la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [X] [K], [G] aux entiers dépens.
Frère et s'ur de [X] [G] [Y], ils soutiennent que ce dernier est décédé sans laisser d'enfant, qu'ils sont les seuls héritiers de la parcelle AD [Cadastre 1] à [Localité 1], que [X] [K] se fait pourtant passer pour le fils de leur frère et a réalisé des travaux de construction sans aucune autorisation sur le terrain litigieux bien qu'il soit occupant sans droit ni titre.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024, M. [X], [G] [K] demande à la cour :
-déclarer Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] irrecevables et infondés en appel ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon les parties, [X] [G] [Y] était propriétaire de la parcelle 000 AD [Cadastre 1] située «[Etablissement 1] » [Adresse 4]. Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
M. [X], [G] [K] produit un certificat de nationalité française établi le 13 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Pantin et une copie intégrale, du 4 janvier 2024, de son acte de naissance dressé le 12 janvier 2012, qui établissent qu'il est né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1969 de deux parents français, son père étant [X] [G] [Y], né vers 1947 à [Localité 1].
En revanche, les appelants ne versent aucune pièce justifiant que l'intimé ne serait pas le fils de leur frère et qu'il n'aurait pu hériter de la parcelle qu'ils revendiquent.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas que M. [K] est occupant sans droit ni titre de la parcelle AD [Cadastre 1] située [Adresse 4].
Dès lors, le tribunal ne pouvait que rejeter l'ensemble des demandes de Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les appelants qui succombent seront condamnés à verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros à M. [X] [G] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
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