Cour d'appel, retentions, 5 mai 2026 — n° 26/03463
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public. En l'absence de telles garanties, l'appel du ministère public peut être déclaré suspensif.
Faits clés
- Monsieur [Y] [O] est né le 29 septembre 2003 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
- Il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
- Il ne justifie d'aucune ressource.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Exposé du litige
N° RG 26/03463 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4D5
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 MAI 2026 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [O]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mai 2026 à 18 heures 02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 05 qui a déclaré la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à ordonner la deuxième prolongation de la rétention administrative de [Y] [O], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune ressource et se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [O] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [Y] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 6 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.