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Cour d'appel, retentions, 5 mai 2026 — n° 26/03460

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre la décision de non-prolongation de la rétention administrative est-il recevable et suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable lorsqu'il est formé dans le délai légal et notifié. En l'absence de garanties de représentation effectives, l'appel peut être déclaré suspensif afin d'assurer la représentation de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [T] est retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de non-prolongation de la rétention.
  • L'appel a été notifié dans un délai de six heures.
  • Monsieur [Y] [T] ne dispose d'aucune résidence stable en France.
  • Il n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune ressource.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD

Exposé du litige

N° RG 26/03460 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4D2 Nom du ressortissant : [T] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [T] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 05 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 05 MAI 2026 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Y] [X] [Q] [L] [T] né le 01 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mai 2026 à 17 heures 14 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 10 qui a déclaré la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à ordonner la deuxième prolongation de la rétention administrative de [Y] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune ressource et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [T] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence que [Y] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 6 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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