FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans a été prise et notifiée à [C] [J] le 5 avril 2026, décision confirmée le 22 avril 2026 par le tribunal administratif de Lyon.
Par décision en date du 5 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le 9 avril 2026, le juge de Lyon a refusé d'ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[C] [J] pour une durée maximale de 26 jours, décision infirmée le 11 avril 2026 par la cour d'appel de Lyon qui a autorisé cette prolongation.
Suivant requête du 30 avril 2026 reçu le 3 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [J] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 14 h 26 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d'une seconde prolongation n'étaient pas réunies considérant qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 15 heures 58 en sollicitant la réformation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône a rappelé qu'[C] [J] était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et que des diligences avaient été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 avril 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que les empreintes et les photographies de l'intéressé avaient été adressées le 10 avril 2026 et qu'une relance avait été effectuée le 24 avril 2026; que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, le préfet dépendant des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé; que l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes n'indique pas, pour autant, qu'elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 17h53 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge le 4 mai 2026 ainsi que la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Elle reprend l'argumentation du ministère public et précise que l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes n'indique pas que pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 alors que le premier juge ne pouvait considérer que le silence des autorités consulaires algériennes traduisait, à lui seul, l'absence de perspectives d'éloignement.
Le 4 mai 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30.
[C] [J] a comparu.
Le ministère public a formulé ses réquisitions par courriel reçu le 4 mai 2026 à 18 heures 11 dans lequel il a repris les réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon y ajoutant que l'administration avait effectué les diligences mises à sa charge et que la décision entreprise s'appuyait sur un texte abrogé à savoir, l'article L 742-5 du CESEDA, et alors que dans le silence du consulat d'Algérie, la perspective d'éloignement existe toujours.