MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité administrative soulevé par le Conseil du retenu.
Il résulte de l'article R. 743-11 du CESEDA que : «A peine d'irrecevabilité, la requête d'appel est motivée. Elle est transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui se transmet sans délai le dossier ».
Il résulte des développements de l'audience de ce jour devant la conseillère déléguée de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon que le Conseil du retenu a entendu soulever l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de mention actualisée au registre s'agissant des suites données à la demande d'asile formée par [M] [H].
Il ressort de la déclaration d'appel du Conseil de [M] [H] formée le 4 mai 2026 à 13h58 que le dispositif est ainsi formulé : « Au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra donc de réformer l'ordonnance rendue par Madame le juge des libertés et de la détention le 3 mai 2026, de rejeter la requête préfectorale et de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [K]' (erreur sur le nom).
En conséquence, la prétention du Conseil de [M] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de bien fondé de la requête en prolongation de l'autorité administrative pour défaut de mention sur le registre actualisé des suites données à une demande d'asile formée par le retenu.
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement de leur maintien. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d'information concernant les dates et heures du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
En l'espèce il ressort des éléments du dossier que le registre concernant la situation de [M] [H] indique qu'une demande d'asile a été effectuée par ses soins le 6 avril 2026 à 14h44.
Aucun élément ne figure en procédure ou n'a été plaidé par l'une ou l'autre des parties permettant d'indiquer qu'une réponse aurait été apportée par l'OFPRA à la demande d'asile formulée par [M] [H] et n'aurait pas été retranscrite sur le registre actualisé.
En conséquence, le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [H] ne peut être contestée sur ce fondement et ce d'autant plus qu'au stade de l'appel sur la seconde prolongation de la rétention administrative de [M] [H], il appartient au juge judiciaire de vérifier si les conditions prévues par l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies.
Ce moyen est en conséquence inopérant et la requête en prolongation de l'autorité administrative sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [H] , l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier a été incarcéré jusqu'à sa levée d'écrou intervenue le 4 avril 2026 ; que son casier judiciaire porte la trace de condamnations entre 2021 et 2023 venant sanctionner 54 infractions témoignant d'un ancrage certain et durable dans la délinquance malgré plusieurs incarcérations, plusieurs paternités et l'octroi de deux aménagements de peine;
Il ressort des pièces de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par l'autorité administrative dès le 25 mars 2026 ainsi qu'une relance en date du 7 avril 2026 ; que le 7 avril 2026, l'autorité administrative a été destinataire d'un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé fourni par l'unité centrale d'identification et qu'elle a demandé un plan de vol le 13 avril 2026 qui lui a été attribué le 18 avril 2026 pour un départ prévu le 8 mai 2026 ;
L'autorité administrative a donc effectué les diligences nécessaires à ce stade pour organiser l'éloignement de l'étranger et les perspectives d'éloignement sont très prochaines le concernant.
En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS