MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[L] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[L] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu'elle a saisi les autorités algériennes le 3 avril 2026 en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire; qu'elle les a ensuite relancées le 1er mai 2026 sans succès;
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat, comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge , que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et qu'[L] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative;
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Enfin, [L] [G] ne démontre pas que les relations entre la France et l'Algérie sont rompues de sorte qu'il ne peut être présumé à ce stade, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Il ressort des notes de l'audience devant le premier juge le 2 mai 2026 que la préfecture a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa requête et a sollicité la prolongation de la rétention d'[L] [G] pour une durée de 30 jours alors que le premier juge n'a prolongé cette rétention que pour une durée de 26 jours sans motivation particulière ce qui relève très certainement d'une erreur matérielle.
Cette demande sera en conséquence accueillie.
L'appel d'[L] [G] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS