FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [J] le 27 avril 2026.
Le 27 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 27 avril 2026.
Dans son ordonnance du 1er mai 2026 à 12 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône qu'il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 3 mai 2026 à 18 heures 12, [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « Le juge judiciaire retient que le préfet du Rhône a exercé des diligences envers les autorités marocaines alors qu'elle reconnaît que je suis né sur le sol algérien et donc ma nationalité algérienne. Le juge judiciaire considère que mon comportement constitue une menace pour l'ordre public au motif que j'ai fait l'objet de condamnations pénales. Toutefois cette condamnation remonte à six années de sorte qu'elle ne saurait caractériser l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public».
Par courriel adressé le 4 mai 2026 à 10 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 4 mai 2026 à 20h10 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 1er mai 2026 en l'absence de circonstances de droit ou de fait ou d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'elle a engagé toutes diligences utiles pour permettre son éloignement vers le pays dont il a la nationalité, qu'il est dépourvu de documents de voyage, qu'elle a saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez passer consulaire car contrairement à ce qu'il prétend pour tenter de faire obstruction à son éloignement, il n'est pas de nationalité algérienne ayant été reconnu par les autorités marocaines ainsi qu'elle en justifie et alors s'agissant de la menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas d'une part contesté l'arrêté de placement en rétention et que d'autre part son casier judiciaire produit démontre l'existence d'une telle menace.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 4 mai 2026 à 15h44 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue et à sa remise en liberté en ce qu'il sollicite de pouvoir exécuter par ses propres moyens l'obligation de quitter le territoire; qu'il souhaiterait se rendre en Espagne afin de se régulariser ne comptant pas se maintenir sur le territoire national.