MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[O] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intégralité des éléments nécessaires à son identification ont été transmis aux autorités compétentes le 19 mars 2026 et que des relances ont été effectuées le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026 et qu'elle est à ce jour dans l'attente de leur retour ; que par ailleurs le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 mars 2026 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de violation de l'interdiction de paraître et qu'il est défavorablement connu des services de police à 14 reprises notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de port d'armes malgré l'interdiction judiciaire, de violences aggravées et de vol aggravé par trois circonstances avec violence ; qu'il ne justifie pas avoir des documents d'identité ou de voyage l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 6 mars 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il ressort des pièces de la procédure que les diligences nécessaires ont été effectuées par l'administration telle qu'indiquées dans sa saisine du premier juge aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[O] [K] et que ce dernier a été signalisé à 14 reprises sous différentes identités entre 2014 et 2023, a été placé en garde à vue récemment le 4 mars 2026 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de violation de l'interdiction de paraître et a fait l'objet de 8 condamnations à son casier judiciaire entre 2014 et 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol, de vol avec destruction ou dégradation en récidive, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et de recel de biens provenant d'un vol en récidive.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, il convient de considérer que ces éléments de par leur caractère réitéré, récent et au regard de la gravité des faits et en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir que le comportement d'[O] [K] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles.
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative d'[O] [K] sera ordonnée pour une dernière période de 30 jours. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée et la rétention administrative d'[O] [K] sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires exceptionnels.