MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente» ;
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le Conseil d'[P] [U] [K] a indiqué à l'audience reprendre les moyens exposés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de ce dernier developpés devant le premier juge. Il s'agit donc d'une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en indiquant que la fuite du 09 avril 2026 était due à une omission de sa part de signaler à la préfecture son changement d'adresse.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, l'appelant se contentant de procéder par affirmation sans aucune justification alors que les éléments analysés par le premier juge sont étayés dans le dossier de la procédure.
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de la personne retenue.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.».
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public constituée par son comportement ainsi que sur l'absence de proportionnalité de la mesure.
Le premier juge a considéré que l'autorité préfectorale avait commis une erreur manifeste d'appréciation entâchant d'une irrégularité l'arrêté de placement en rétention administrative prise à l'encontre d'[P] [U] [K] car elle a indiqué que son comportement constituait une menace à l'ordre public alors que selon son appréciation, le comportement de ce dernier ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Il convient de rappeler en premier lieu que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième (article L 742-4) ou de troisième prolongation et que ce moyen s'agissant de la première prolongation est surabondant ainsi que l'a relevé le premier juge et ce d'autant plus qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment de l'arrêté de placement en rétention administrative d'[P] [U] [K] que ce critère de la menace à l'ordre public n'est pas mentionné même s'il est fait mention de son placement en garde à vue le 29 avril 2026 par les agents de la police aux frontières de l'Ain pour des faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative compte tenu des éléments susvisés.
Ces moyens seront rejetés.