MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en l'état d'une convergence des parties en ce sens, il convient d'ordonner la jonction des appel et recours susvisés, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance.
La commune de [Localité 5] soutient l'irrecevabilité des appel et recours formés par Mme [G] et par M. [B], à raison d'un dépassement du délai de 15 jours concernant Mme [G] et d'un défaut d'un intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
L'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme prévoit en son II que : «L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.»
et en son V que «L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.»
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a été notifiée à Mme [G] le 26 novembre 2025 et Mme [G] ne discute pas la régularité de cette notification.
Elle disposait ainsi d'un délai de 15 jours pour former un appel contre cette décision et Mme [G] comme M. [B] ont entendu présenter ce recours par l'intermédiaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2025, mais dont les appelants établissent que ce courrier a été expédié le 10 décembre 2025, soit bien dans le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En l'espèce, la commune de [Localité 5] n'est pas contredite lorsqu'elle indique que M. [B] n'est ni propriétaire de la parcelle concernée, ni résident sur cette parcelle.
M. [B] n'a pas tenté de préciser concrètement son intérêt personnel à former un appel contre cette ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]. L'invocation d'une poursuite personnelle devant le tribunal correctionnel est inopérante à caractériser cet intérêt.
Son appel est en conséquence déclaré irrecevable à défaut de cette justification de cet intérêt à agir.
L'appel de Mme [G] est en revanche déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur la recevabilité du recours formé contre les opérations de visite.
L'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme prévoit en son VI que «Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.»
S'agissant du recours de M. [B] et au regard des motifs ci-dessus pris, la commune de [Localité 5] est fondée à lui opposer une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir.
S'agissant de Mme [G], le procès-verbal de visite a tenté de lui être notifié le 27 novembre 2026 et il n'est pas discuté qu'elle n'a pas entendu récupérer le pli recommandé qui lui a été envoyé. Elle s'est en outre refusée à signer le procès-verbal de visite le 26 novembre 2026.
La mauvaise foi des occupants du bien visité, exprimée par le refus manifesté de signer la notification au jour de la visite, ne fait pas obstacle à l'effectivité de ladite notification, les ordonnances du juge des libertés et de la détention devant être considérées comme les actes ayant permis l'entrée des services de l'urbanisme dans les lieux, dans la mesure où ils n'ont pas recouru à une ouverture par un serrurier. Il en est de même s'agissant de la notification des opérations de visite que Mme [G] a choisi délibérément de ne pas recevoir notification.
Surtout une signification a été opérée le 22 décembre 2025 et le recours n'a été reçu au greffe de la cour que le 12 janvier 2026, mais Mme [G] justifie de la date d'envoi de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception, effective le 6 janvier 2026, ce qui conduit à retenir que son recours a été formé dans le délai légal de 15 jours
En conséquence, le recours formé par M. [B] contre les opérations de visite est déclaré irrecevable, mais celui formé par Mme [G] est déclaré recevable.
Sur l'appel formé par Mme [G] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il est relevé que Mme [G] n'a pas motivé son appel contre cette ordonnance rendue le 21 novembre 2025 mais dans le cadre des motifs de son recours contre les opérations de visite, elle a présenté des demandes et invoqués des moyens d'annulation ou de réformation de cette décision.
Dans les motifs de son recours, Mme [G] soutient au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme la nullité du procès-verbal de visite pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle considère que son droit d'appel prévu par l'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme pour être effectif doit lui permettre de contester utilement la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et d'avoir connaissance de la requête qui l'a saisi.
Elle affirme que l'absence de jonction de cette requête à la notification de l'ordonnance l'a placée dans l'impossibilité de préparer une défense utile.
La commune de [Localité 5] est fondée à soutenir que les termes mêmes de l'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme ne prévoient aucune obligation légale de joindre sa requête à la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme [G] est infondée à se prévaloir d'une irrégularité tirée d'une absence de contradictoire dans la présentation de cette requête au juge des libertés et de la détention, cette modalité étant prévue par le texte susvisé et ne constituant pas une atteinte durable au principe du contradictoire qui est rétabli par l'intermédiaire du recours formé devant le premier président.
L'article L. 461-3 organise ainsi ce rétablissement du contradictoire et ses dispositions sont de nature à garantir une juste conciliation entre l'objectif d'intérêt général de maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain et le droit au respect de l'inviolabilité du domicile. Il n'est pas discuté que la procédure prévue par ce texte a été pleinement respectée.