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Cour d'appel, jurid. premier président, 5 mai 2026 — n° 25/10435

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire est-elle valide et les opérations de visite peuvent-elles être annulées ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites domiciliaires pour vérifier le respect des dispositions du Code de l'urbanisme. L'absence de motivation de l'ordonnance n'entraîne pas nécessairement son annulation si les conditions de fond sont respectées.

Faits clés

  • Requête de la commune de la-Fouillouse pour une visite domiciliaire
  • Ordonnance du juge des libertés autorisant la visite le 12 novembre 2025
  • Visite effectuée le 26 novembre 2025
  • Appel formé par Mme [X] [G] et M. [V] [B] contre l'ordonnance
  • Demande d'annulation des opérations de visite

Articles cités

article L.461-3 du Code de l'urbanisme article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

Déclarons Mme [X] [G] recevable en ses appel et recours, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 12 novembre 2025, Rejetons le recours formé par Mme [X] [G] contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 26 novembre 2025, comme la demande d'annulation de ces opérations, Condamnons in solidum Mme [X] [G] et M. [V] [B] à verser à la commune de [Localité 5] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens inhérents à leur appel et recours. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Exposé du litige

'''' EXPOSE DU LITIGE Suite à une requête déposée par la commune de la-Fouillouse (Loire) le 10 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a rendu le 12 novembre 2025 et en application de l'article L.461-3 du Code de l'urbanisme, une ordonnance autorisant le maire de cette commune, des membres de l'équipe municipale et des gendarmes à visiter la parcelle située [Adresse 5] dans cette commune cadastrée BR [Cadastre 1] aux fins de vérifier que les dispositions du Code de l'urbanisme sont respectées et/ou pour pouvoir dresser procès-verbal en cas d'infraction. Le 26 novembre 2025, les opérations autorisées ont été effectuées après que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ait été notifiée le même jour à Mme [X] [G]. Par déclarations reçues au greffe les 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026 et enregistrées les mêmes jours, Mme [X] [G] et M. [V] [B] ont formé un appel contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention et un recours contre les opérations de visite et réalisées en exécution de cette ordonnance le 26 novembre 2025. A l'audience du 3 mars 2026, les parties se sont présentées et la commune de [Localité 4] s'en est rapportée à ses écritures qu'elles ont soutenues oralement. Elles ont indiqué être favorables à la jonction des différents appel et recours. Dans le cadre de leur appel dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2025 qui n'a pas été motivé et par leurs observations orales, Mme [X] [G] et M. [V] [B] demandent au délégué du premier président de déclarer recevable leur appel, d'infirmer cette décision et d'annuler la procédure. Ils font valoir qu'ils ont respecté le délai de quinze jours pour former leur appel, en mettant en avant la date de l'envoi de leur courrier recommandé et que M. [B] a un intérêt à agir même s'il n'est pas propriétaire en ce qu'il a été également visé par des poursuites devant le tribunal correctionnel. Ils indiquent qu'une décision de relaxe a été prononcée sur les poursuites exercées contre Mme [G]. Dans le cadre de leur recours motivé contre les opérations de visite au travers d'un document intitulé «Recours contre le procès-verbal de visite» et par leurs observations orales, Mme [X] [G] et M. [V] [B] demandent au délégué du premier président de : - déclarer recevable leur demande, - à titre principal, prononcer la nullité de l'ordonnance de visite domiciliaire et celle du procès-verbal de visite, - à titre subsidiaire, infirmer cette ordonnance et annuler le procès-verbal de visite comme les procès-verbaux y afférents. Ils soutiennent au visa des articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que l'absence de jonction de la requête ainsi saisi le juge des libertés et de la détention à la notification de son ordonnance les a placés dans l'incapacité totale de préparer une défense utile et que le droit d'appel est vidé de sa substance. Ils invoquent au visa des articles L.461-1, L 480-1 et L. 480-17 du Code de l'urbanisme et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la nullité des rapports d'information des 9,10 et 11 mai 2023 et du procès-verbal du 8 février 2024. Subsidiairement, ils excipent de l'article L.461-3 du Code de l'urbanisme et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour soutenir le mal fondé de la requête présentée au juge des libertés et de la détention et l'absence de présomptions suffisantes pour qu'il délivre son autorisation. Il reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir exercé son contrôle de proportionnalité et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en l'état d'une convergence des parties en ce sens, il convient d'ordonner la jonction des appel et recours susvisés, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance. La commune de [Localité 5] soutient l'irrecevabilité des appel et recours formés par Mme [G] et par M. [B], à raison d'un dépassement du délai de 15 jours concernant Mme [G] et d'un défaut d'un intérêt à agir. Sur la recevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention L'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme prévoit en son II que : «L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.» et en son V que «L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.» En l'espèce, il n'est pas discuté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a été notifiée à Mme [G] le 26 novembre 2025 et Mme [G] ne discute pas la régularité de cette notification. Elle disposait ainsi d'un délai de 15 jours pour former un appel contre cette décision et Mme [G] comme M. [B] ont entendu présenter ce recours par l'intermédiaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2025, mais dont les appelants établissent que ce courrier a été expédié le 10 décembre 2025, soit bien dans le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» En l'espèce, la commune de [Localité 5] n'est pas contredite lorsqu'elle indique que M. [B] n'est ni propriétaire de la parcelle concernée, ni résident sur cette parcelle. M. [B] n'a pas tenté de préciser concrètement son intérêt personnel à former un appel contre cette ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]. L'invocation d'une poursuite personnelle devant le tribunal correctionnel est inopérante à caractériser cet intérêt. Son appel est en conséquence déclaré irrecevable à défaut de cette justification de cet intérêt à agir. L'appel de Mme [G] est en revanche déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Sur la recevabilité du recours formé contre les opérations de visite. L'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme prévoit en son VI que «Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.» S'agissant du recours de M. [B] et au regard des motifs ci-dessus pris, la commune de [Localité 5] est fondée à lui opposer une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir. S'agissant de Mme [G], le procès-verbal de visite a tenté de lui être notifié le 27 novembre 2026 et il n'est pas discuté qu'elle n'a pas entendu récupérer le pli recommandé qui lui a été envoyé. Elle s'est en outre refusée à signer le procès-verbal de visite le 26 novembre 2026. La mauvaise foi des occupants du bien visité, exprimée par le refus manifesté de signer la notification au jour de la visite, ne fait pas obstacle à l'effectivité de ladite notification, les ordonnances du juge des libertés et de la détention devant être considérées comme les actes ayant permis l'entrée des services de l'urbanisme dans les lieux, dans la mesure où ils n'ont pas recouru à une ouverture par un serrurier. Il en est de même s'agissant de la notification des opérations de visite que Mme [G] a choisi délibérément de ne pas recevoir notification. Surtout une signification a été opérée le 22 décembre 2025 et le recours n'a été reçu au greffe de la cour que le 12 janvier 2026, mais Mme [G] justifie de la date d'envoi de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception, effective le 6 janvier 2026, ce qui conduit à retenir que son recours a été formé dans le délai légal de 15 jours En conséquence, le recours formé par M. [B] contre les opérations de visite est déclaré irrecevable, mais celui formé par Mme [G] est déclaré recevable. Sur l'appel formé par Mme [G] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Il est relevé que Mme [G] n'a pas motivé son appel contre cette ordonnance rendue le 21 novembre 2025 mais dans le cadre des motifs de son recours contre les opérations de visite, elle a présenté des demandes et invoqués des moyens d'annulation ou de réformation de cette décision. Dans les motifs de son recours, Mme [G] soutient au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme la nullité du procès-verbal de visite pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle considère que son droit d'appel prévu par l'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme pour être effectif doit lui permettre de contester utilement la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et d'avoir connaissance de la requête qui l'a saisi. Elle affirme que l'absence de jonction de cette requête à la notification de l'ordonnance l'a placée dans l'impossibilité de préparer une défense utile. La commune de [Localité 5] est fondée à soutenir que les termes mêmes de l'article L. 461-3 du Code de l'urbanisme ne prévoient aucune obligation légale de joindre sa requête à la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Mme [G] est infondée à se prévaloir d'une irrégularité tirée d'une absence de contradictoire dans la présentation de cette requête au juge des libertés et de la détention, cette modalité étant prévue par le texte susvisé et ne constituant pas une atteinte durable au principe du contradictoire qui est rétabli par l'intermédiaire du recours formé devant le premier président. L'article L. 461-3 organise ainsi ce rétablissement du contradictoire et ses dispositions sont de nature à garantir une juste conciliation entre l'objectif d'intérêt général de maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain et le droit au respect de l'inviolabilité du domicile. Il n'est pas discuté que la procédure prévue par ce texte a été pleinement respectée.
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