PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (RG 24/06516) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2026
APPELANTE :
Madame [P] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Société S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié..
Service contentieux
Case courrier 8M
[Localité 3]
non comparante
Société [2] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié..
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié..
Chez [4] SERVICE- Service Surendettment
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié..
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l'audience publique du 02 mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et Me Mathilde Villard en ses conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 3 novembre 2023, Mme [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 14 novembre 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 121 euros et des charges s'élevant à 1 407 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 144,50 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [P] [G], née le 6 juillet 1949 est retraitée,
- elle est divorcée,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 18 737,44 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 144,50 euros.
Par courrier en date du 4 octobre 2024, M. [T] [W], créancier, a contesté la décision de la commission.
Par courrier en date du 28 mai 2025, [6] agissant pour le compte de M.[T] [W] a sollicité la déchéance du bénéfice des mesures de traitement de surendettement en application de l'article L.722-5 du code de la consommation.
Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de M. [T] [W] recevable en la forme ;
- déclaré Mme [P] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel en date du 6 janvier 2026, Mme [P] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [P] [G] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 3 février 2026 signé par la destinataire.
À l'audience du 2 mars 2026, Mme [P] [G], représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au soutien de son appel, elle conteste la mauvaise foi retenue par le premier juge.