Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 25/02084
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes des consorts [Z] sont-elles recevables et l'instance est-elle éteinte ?
Principe retenu
La cour rappelle que les demandes des parties doivent être déclarées recevables si elles respectent les conditions de forme et de fond prévues par la loi. L'extinction de l'instance ne peut être constatée que si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- Les consorts [Z] ont formé des demandes en justice.
- Une ordonnance précédente avait déclaré les consorts [Z] irrecevables.
- La cour a infirmé cette ordonnance et a déclaré les demandes recevables.
- Les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies ont été condamnées à verser des sommes aux consorts [Z].
- La cour a statué sur les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions déférées en ce qu'elle a:
-déclaré Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] irrecevables en leurs demandes
-constaté l'extinction de l'instance
-condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à la SAS Arkolia Invest 7 et la SAS Arkolia énergies la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à la la SAS Bacacier Méridional et la SMABTP la somme globale de 700 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens de l'instance et de l'incident
La confirme pour le surplus,
et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par les consorts [Z],
Dit que l'instance n'est pas éteinte et qu'elle reprendra son cours à la diligence des parties,
Condamne les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies à verser aux consorts [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties,
Condamne les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] épouse [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 13], des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3], BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5].
Selon bail emphytéotique en date du 29 juillet 2016, Madame [Z] et Monsieur [V] [Z] ont donné à bail à la société Arkolia Invest [Cadastre 6] le lot désigné n°1 sur la parcelle BC [Cadastre 4], constitué par la toiture d'un bâtiment agricole existant.
La société Arkolia Invest 7 devait réaliser dans ce cadre la pose de panneaux photovoltaïques en vue de la production et de la vente d'énergie électrique et elle s'était en outre engagée à déposer la couverture amiantée existante et à réaliser une toiture bac acier.
Selon bail à construction du 29 juillet 2016, la société Arkolia Invest 7 s'est engagée à réaliser deux bâtiments intégralement neufs sur les parcelles AZ [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] équipés d'une centrale photovoltaïque et l'extension d'un hangar agricole existant sur la parcelle B [Cadastre 5].
Pour la réalisation des travaux sont intervenues:
-la société Arkolia énergies en qualité de contractant général, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD ;
-la société Buck & CO, sous-traitante, pour la dépose de la toiture existante et la réalisation de la toiture bac acier ;
-la société CB BAT, sous-traitante, pour la réalisation de l'extension et des bâtiments neufs accolés;
-la société SO-TEC, sous-traitante, pour la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques
Faisant état de désordres, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés selon actes d'huissier des 28 décembre 2017 et 2 janvier 2018 aux fins d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies.
Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance du 15 mai 2018.
Monsieur [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux termes d'une ordonnance de remplacement.
Selon ordonnance de référé du 12 février 2020, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues aux sociétés SO-TEC, SMABTP et Elite Insurance.
Selon ordonnance de référé du 21 juillet 2020, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues aux sociétés Laude Méditerranée, Bacacier et FILC.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 février 2021.
Selon acte d'huissier en date du 22 juillet 2021, les consorts [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Gap au fond, aux fins de condamnation des sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies à les indemniser à hauteur de :
- 116.121,00 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation au BT01 indice de référence février 2021 ;
- 73.267,00 euros au titre des préjudices de jouissance et d'exploitation
Cette procédure au fond a été dénoncée selon actes d'huissier des 5, 9, 10 et 11 août 2021 aux sociétés CB BAT, SMABTP, Axa France IARD, SO-TEC, Buck & Co et Bacacier.
La jonction a été prononcée avec l'instance principale le 15 décembre 2021.
Parallèlement, la société Bacacier a dénoncé la procédure au fond à la société FILC selon exploit d'huissier du 6 avril 2022.
La jonction a été prononcée avec l'instance principale le 15 juin 2022.
Selon conclusions en date du 17 septembre 2024, les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- déclarer les consorts [Z] irrecevables en leurs demandes ;
-condamner, à titre subsidiaire, les consorts [Z] à laisser libre l'accès pour les opérations de maintenance ;
Selon ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a notamment':
-déclaré Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] irrecevables en leurs demandes
-constaté l'extinction de l'instance
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des consorts [G]
Nonobstant les affirmations des intimés, et même si les conclusions de première instance sont parfois d'une présentation peu limpide, il convient de constater que dans le dispositif de celles-ci, les consorts [Z] indiquaient notamment': «'réserver tous droits des exposants et demander la résiliation intégralement aux torts du preneur pour les baux d'emphytéose et de construction passés en forme authentique par-devant Me [E], notaire à [Localité 1] en date du 9 juillet 2016'». Préalablement, ils demandaient au premier juge de juger les sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 intégralement et in solidum responsables de leurs préjudices tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire. Ces demandes figurant au dispositif s'appuyaient sur des moyens développés dans le corps des conclusions puisqu'en page 8 desdites conclusions, après une argumentation fondée sur la garantie décennale,'les consorts [Z] ajoutent en caractères gras et soulignés «'s'y ajoute une relation contractuelle résultant de baux et des obligations subséquentes d'Arkolia envers les concluants'» et rappellent ensuite l'existence des deux baux conclus, bail à construction et bail emphytéotique, dont ils rappellent les obligations. Ils rajoutent également en page 9 que la responsabilité des sociétés est engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance et de garantie de délivrance et de jouissance, puisque le constructeur a promis aux exposants qu'ils pourraient gratuitement jouir du hangar étendu et du hangar construit, objets du bail à construction et ils s'appuient sur les articles 1719 à 1721 du code civil.
En conséquence, c'est à juste titre que les consorts [Z] soutiennent que leurs demandes reposaient sur plusieurs fondements juridiques et non pas seulement sur celui de la garantie décennale.
Le fait qu'ils aient acquiescé à ce chef de dispositif, de manière légitime au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur le titulaire de l'action, n'empêche nullement de constater que le juge de la mise en état, après avoir déclaré irrecevable leur demande sur le fondement de la garantie décennale, ne s'est pas prononcé sur les autres fondements. Il n'y a donc aucun acquiescement à la totalité de la décision déférée, mais uniquement à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire application des articles 409 et 562 du code de procédure civile.
Il n'y a pas non plus lieu de faire application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors les demandes des consorts [Z] tendent aux mêmes finalités qu'en première instance, à savoir l'indemnisation des préjudices qu'ils allèguent.
S'il est de jurisprudence constante que l'action fondée sur l'article 1240 du code civil, lorsqu'elle tend à la réparation des mêmes désordres que ceux couverts par la garantie décennale, est irrecevable en raison du caractère exclusif du régime décennal et du délai de forclusion qui lui est attaché, encore faut-il que les parties soient titulaires de cette action en garantie décennale.
Or tel n'est justement pas le cas au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, et les consorts [Z], qui ne sont pas titulaires de cette action en garantie décennale, peuvent exercer leur action sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Buck & Co Voltalia ainsi que les sociétés Arkolia concluent à la prescription de l'action au motif que les demandes n'ont été formulées qu'en 2025. Toutefois, cette assertion est démentie par l'analyse de la procédure, puisque la prescription a notamment été interrompue par l'assignation en référé expertise du 28 décembre 2017, ainsi que par l'assignation au fond du 22 juillet 2021, soit nécessairement dans le délai de 5 ans, puisque les baux ont été conclus le 29 juillet 2016 et que les travaux n'avaient pas encore débuté. Au demeurant il était déjà fait référence dans l'assignation au fond à l'existence d'une relation contractuelle résultant de baux.
L'appréciation du rôle de la société Buck & Cio Voltalia dans l'entretien de l'ouvrage relève du juge du fond.
L'examen des clauses de renonciation à recours figurant en page 23 du contrat de bail à construction qui figure dans la partie 'en phase d'exploitation et jusqu'au terme du présent bail' suppose un examen au fond qui ne relève pas du juge de la mise en état et en tout état de cause, les travaux ont été constatés durant les travaux de construction et non durant la phase d'exploitation, aucune fin de non-recevoir ne peut être soulevée devant le juge de la mise en état sur ce point.
Un appel a été interjeté par les consorts [Z] qui sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à voir conditionner l'accès à leur parcelle de la SAS Arkolia Invest 7 et la SAS Arkolia énergies. Toutefois, ils ne produisent aucun moyen à l'appui de leurs dires, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
La question de l'appel en garantie de la société bacacier à l'encontre de la société Filc D.O.O. relève du juge du fond.
Les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés
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